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06/02/2020 | FRANCE | N°17LY04083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 06 février 2020, 17LY04083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. L... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2014 du directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) refusant de le réintégrer pendant puis à l'issue de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles et le maintenant dans cette position à compter du 1er juillet 2014, ensemble la décision du 6 octobre 2014 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner les HCL à lui verser la somme de 19 768 euros en réparation du préjud

ice subi en raison de l'illégalité des décisions contestées du 7 juillet 2014 et du 6 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. L... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2014 du directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) refusant de le réintégrer pendant puis à l'issue de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles et le maintenant dans cette position à compter du 1er juillet 2014, ensemble la décision du 6 octobre 2014 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner les HCL à lui verser la somme de 19 768 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité des décisions contestées du 7 juillet 2014 et du 6 octobre 2014, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

3°) d'enjoindre au directeur général des HCL de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Par un jugement n° 1409561 du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 7 juillet 2014 et du 6 octobre 2014 du directeur général des HCL, a condamné l'établissement à verser à M. C... la somme de 4 115,89 euros avec intérêts et a enjoint au directeur général des HCL de reconstituer la carrière de M. C... depuis le 1er juillet 2014 jusqu'à la date de sa réintégration effective.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2017, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2017 en tant qu'il limite son préjudice financier et moral à la somme de 4 115,89 euros et enjoint au directeur des Hospices civils de Lyon de ne le réintégrer qu'à compter du 1er juillet 2014 ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 14 768 euros au titre du préjudice financier et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

3°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 2013 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* en considérant que la réintégration d'un agent en disponibilité n'était de droit qu'à l'échéance normale de sa mise en disponibilité, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

* il devait être réintégré à la première vacance de poste à compter du 1er octobre 2013, et non à compter du 1er juillet 2014 ;

* de nombreux postes correspondant à son grade et à sa spécialité étaient vacants ou devaient être considérés comme tels dès le mois de juin 2013 et, en tout état de cause, à la date du 1er octobre 2013 ;

* son préjudice doit être calculé sur la période du 1er octobre 2013 au 4 janvier 2015 inclus et s'élève pour la partie financière à 14 768 euros ;

* il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2018, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me A... G..., concluent au rejet de la requête et demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement et, par ailleurs, que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :

* M. C... ne disposait d'aucun droit à une réintégration anticipée ;

* un poste lui a été proposé, et il n'avait pas le droit de le refuser, les textes ne reconnaissant pas à un fonctionnaire devant être réintégré le droit de pouvoir choisir son poste parmi les emplois vacants ;

* le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de fait en considérant que plusieurs postes vacants auraient pu être proposés à M. C....

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2018, M. C... conclut au rejet de l'appel incident des Hospices civils de Lyon. Il soutient que cet appel incident est irrecevable car il soulève un litige distinct des conclusions de la requête et, qu'en tout état de cause, ces conclusions ne sont pas fondées.

Par une ordonnance du 31 octobre 2018 la clôture d'instruction a été fixée le 1er décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

* le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

* le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant M. C... et celles de Me J... représentant les Hospices civils de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., technicien supérieur hospitalier de deuxième classe, affecté aux Hospices civils de Lyon a été placé en disponibilité pour convenance personnelle pour trois ans à compter du 1er juillet 2011. Par un courrier du 14 juin 2013, il a demandé sa réintégration anticipée au 1er octobre 2013 et a réitéré cette demande le 1er juillet 2014. Par une décision du 7 juillet 2014, le directeur des Hospices civils de Lyon l'a placé en disponibilité d'office en raison de l'absence de poste disponible. Le recours gracieux formé par M. C... contre cette décision a été rejeté par une décision du 6 octobre 2014. M. C... a alors adressé aux Hospices civils de Lyon, par un courrier du 3 décembre 2014, une demande préalable pour obtenir réparation du préjudice qu'il estimait subir puis a saisi le tribunal administratif de Lyon afin d'obtenir l'annulation de la décision du 7 juillet 2014 et la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer son préjudice par le versement d'une indemnité de 19 768 euros.

2. Par un jugement du 4 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 7 juillet 2014 le plaçant en disponibilité d'office, a enjoint aux Hospices civils de Lyon de procéder à sa réintégration à compter du 1er juillet 2014, de reconstituer sa carrière à compter de cette date et les a condamnés à lui verser une indemnité de 4 115,89 euros en réparation de son préjudice. M. C... relève appel de ce jugement et en demande l'annulation en tant qu'il limite le montant de la condamnation des Hospices civils de Lyon à cette somme de 4 115,89 euros et qu'il fixe la date de sa réintégration au 1er juillet 2014 et non au 1er octobre 2014. Par des conclusions d'appel incident, les Hospices civils de Lyon demandent l'annulation du jugement.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. C... sur les conclusions d'appel indicent des Hospices civils de Lyon.

3. En premier lieu, l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 dispose que : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office (...) ". L'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 prévoit que : " (...) la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés ". Enfin, l'article 3 du décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 relatif au corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers prévoit que " Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants : 1° Bâtiment, génie civil ; 2° Contrôle, gestion, installation et maintenance technique ; 3° Hygiène et sécurité ; 4° Logistique et activités hôtelières ; 5° Reprographie, dessin, documentation. (...) Ils ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie. ". Il résulte de ces dispositions que les membres du corps des techniciens sont appelés, en principe, à occuper des emplois correspondant à leur spécialité.

4. Lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans, demande à être réintégré, il l'est de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en oeuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui le deviennent ultérieurement. Les emplois ayant normalement vocation à être attribués à des agents titulaires ou stagiaires régulièrement nommés doivent être regardés comme vacants lorsqu'ils qui sont occupés par des agents contractuels. Dans le cas où un emploi permanent correspondant aux qualifications et grade d'un fonctionnaire en disponibilité depuis moins de trois ans est occupé par un agent contractuel, et doit ainsi être regardé comme vacant, il appartient à l'administration, qui entend refuser la réintégration de ce fonctionnaire sur cet emploi, d'établir l'existence de nécessités de service propres à justifier, sous le contrôle du juge, de ne pas écarter de son poste l'agent contractuel.

5. M. C... a produit un tableau des effectifs des Hospices civils de Lyon permettant de constater que plusieurs emplois, qu'il a précisément désignés et correspondant à sa spécialité, étaient occupés par des agents contractuels à la date souhaitée par ce dernier pour sa réintégration anticipée, le 1er octobre 2013. Les Hospices civils de Lyon ne contestent ni que ces emplois étaient permanents, ni qu'ils correspondent effectivement à la spécialité de M. C... et n'avancent aucun motif tiré de nécessités du service de nature à justifier de ne pas l'avoir réintégré sur l'un de ces postes. Il en résulte que M. C... est fondé à soutenir qu'il aurait dû être réintégré à compter du 1er octobre 2013 et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les hospices civils de Lyon n'étaient pas tenus de procéder à cette réintégration avant le 1er juillet 2014.

6. Il en découle également que les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 pour annuler la décision du 7 juillet 2014, ainsi que celle du 6 octobre 2014, rejetant le recours gracieux de M. C..., ni que les premiers juges auraient commis une erreur de fait sur les postes susceptibles d'être proposés à M. C.... Leurs conclusions d'appel incident sur ce point doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... étant fondé à soutenir qu'il aurait dû être réintégré à compter du 1er octobre 2013, il est également fondé à demander, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint aux Hospices civils de Lyon de le réintégrer à compter de cette date et de reconstituer sa carrière de cette même date jusqu'à la date de sa réintégration effective.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

8. Il découle de ce qui précède que la décision du 7 juillet 2014 est illégale. Cette illégalité est fautive et ouvre à M. C... un droit à réparation du préjudice qui en est résulté, contrairement à ce que soutiennent les Hospices civils de Lyon dont les conclusions d'appel incident doivent ainsi être rejetées sur ce point.

9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

10. Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. C... est fondé à soutenir qu'il devait être réintégré à compter du 1er octobre 2013. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont limité le préjudice financier qu'il a subi, du fait de l'illégalité fautive de la décision du 7 juillet 2014, à la période du 1er juillet 2014 jusqu'à la date de sa réintégration effective le 5 janvier 2015. Les Hospices civils de Lyon ne contestent pas qu'au cours de cette période M. C..., qui a produit ses derniers bulletins de salaire, lesquels corroborent ses affirmations, aurait dû toucher au titre de son traitement une somme 31 876,87 euros et qu'il n'a effectivement perçu, au titre des salaires correspondant aux emplois qu'il a occupés pendant cette même période, que la somme de 17 108,87 euros. Dans ces circonstances, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par M. C... en fixant l'indemnité qui en assurera la réparation à 14 768 euros.

11. Par ailleurs, M. C... ayant été illégalement privé de son emploi de fonctionnaire pendant une période d'un peu plus d'un an en raison de l'absence de proposition de poste, il est fondé à soutenir que le préjudice moral qui en a résulté pour lui doit être réparé. Il sera fait une juste appréciation du montant de l'indemnisation destinée à en assurer la réparation en le fixant à la somme de 1 000 euros.

12. M. C... a droit aux intérêts de ces sommes d'un montant total de 15 768 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par les Hospices civils de Lyon. Ces intérêts porteront capitalisation à compter d'une année après cette date, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des Hospices civils de Lyon en ce sens doivent être rejetées.

14. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros, à ce même titre, qu'ils verseront à M. C....

DECIDE :

Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. C... une somme de 15 768 euros en réparation de ses préjudices financier et moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de réception de la demande préalable du 2 décembre 2013 adressée par M. C... aux Hospices civils de Lyon. Les intérêts échus un an plus tard puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Il est enjoint aux Hospices civils de Lyon de réintégrer M. C... à compter du 1er octobre 2013 et de reconstituer sa carrière à compter de cette même date.

Article 3 : Le jugement n° 1409561 du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2.

Article 4 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 2 000 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident et celles relatives aux frais non compris dans les dépens des Hospices civils de Lyon sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. L... C... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme I... B..., présidente de chambre,

M. Philippe Seillet, président-assesseur,

Mme E... F..., présidente-assesseure,

M. G... Thierry, premier conseiller,

Mme H... K..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

No 17LY040832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04083
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOITON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-06;17ly04083 ?
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