Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le maire de la commune d'Abondance s'est opposé à sa déclaration de travaux portant sur le déplacement d'un enrochement sur la parcelle cadastrée section E n° 2803.
Par un jugement n° 1603760 du 24 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. E..., représenté par la Selarlu Levanti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2017, en ce qu'il a rejeté ses conclusions de première instance tendant à voir dire et juger que la décision du maire d'Abondance du 4 mai 2016 s'analysait comme un retrait illégal d'une décision de non-opposition tacite ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Abondance la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en raison de l'illégalité de la décision du 29 février 2016 portant le délai d'instruction à deux mois, la décision du 4 mai 2016 s'analyse en un retrait d'une décision de non-opposition, édictée sans mise en oeuvre préalable de la procédure contradictoire ;
- la décision du 29 février 2016 n'indique pas le nom de son signataire en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; le maire n'avait pas à consulter l'architecte des bâtiments de France ; la production d'une étude géotechnique de sol n'était pas obligatoire.
La commune d'Abondance n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en intervention enregistré le 5 février 2018, M. D... A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de M. E... est irrecevable dès lors que le jugement contesté a fait droit à sa demande.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2019 par une ordonnance du 12 décembre 2018 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 13 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'elles sont dirigées contre les motifs de ce jugement et non contre son dispositif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... relève appel du jugement du 24 juillet 2017 en ce qu'il a rejeté ses conclusions de première instance tendant à voir dire et juger que la décision du maire d'Abondance du 4 mai 2016 s'analysait comme un retrait illégal d'une décision de non-opposition tacite.
Sur l'intervention de M. A... :
2. La commune d'Abondance, intimée, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire tendant au rejet de la requête. Par suite l'intervention de M. A..., qui tend au rejet de la requête, n'est pas recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le maire d'Abondance s'est opposé à la déclaration de travaux de M. E.... Le tribunal a retenu comme fondé le moyen suivant lequel l'article UB7 du règlement du PLU ne pouvait légalement fonder l'arrêté litigieux et a écarté, au titre de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, comme non fondés, les autres moyens soulevés par M. E.... Dans sa requête d'appel, M. E... demande que soit substitué au motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, le motif tiré de ce que l'arrêté du 4 mai 2016 doit s'analyser comme un retrait d'une décision de non-opposition tacitement obtenue. M. E... soutient en effet que la décision du maire d'Abondance du 29 février 2016 portant le délai d'instruction de sa déclaration préalable à deux mois était illégale et, faute de proroger les délais d'instruction, a eu pour effet de faire naître à son profit une autorisation tacite. Alors que ce moyen a été écarté par le tribunal, il ressort des pièces du dossier que les prétentions de M. E... soumises aux juges de première instance n'étaient pas hiérarchisées ni assorties de conclusions à fin d'injonction. Dans ces conditions, les conclusions d'appel du requérant, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement en litige mais contre ses motifs, ne sont pas recevables et à doivent, à ce titre, être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. E... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune d'Abondance, qui n'est pas partie perdante. Par ailleurs les conclusions présentées par M. A..., dont l'intervention n'a pas été admise, sur ce même fondement doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : L'intervention de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la commune d'Abondance et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme H... I..., présidente de chambre ;
M. D... Besse, président-assesseur ;
Mme G... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
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N° 17LY03453
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