Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a décidé de le transférer vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par jugement n° 1901811 du 1er avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, M. A..., représenté par la SELARL Alban Costa, demande à la cour :
1°) d'annuler ledit jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles 27 à 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le transfert aux autorités italiennes a été prise à l'issue d'une procédure fondée sur les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, inapplicables en l'espèce, et lui a été notifiée après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour la mise en oeuvre du transfert.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2019, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête pour les motifs exposés en première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
1. D'une part, aux termes de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne (...) a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable (...), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " L'État membre requis (...) statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée (...) en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines (...) équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée (...) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge (...) de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge (...) la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la consultation du fichier Eurodac effectuée à l'enregistrement de la demande d'asile en préfecture de l'Isère, il est apparu que M. A..., ressortissant ivoirien, était entré en Italie dès le 29 septembre 2017 et y avait présenté une première demande d'asile, le 3 novembre 2017. Ainsi, la demande de transfert adressée à l'Italie, le 7 août 2018, dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue le même jour, relevait des articles 23 et 25 précités du règlement UE n° 604/2013. Conformément à ces dispositions, les autorités italiennes ont donné leur accord tacite au transfert, le 22 août 2018 et le délai de six mois imparti aux autorités françaises pour réaliser le transfert expirait au 22 février 2019, ce qui a fait obstacle à ce que l'enregistrement d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble, le 18 mars 2019, postérieurement à l'épuisement dudit délai de six mois, en interrompe le cours.
4. Si M. A... est fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait lui opposer l'effet interruptif de son recours juridictionnel pour regarder l'Italie comme l'État responsable de sa demande d'asile, à la date de l'arrêté litigieux - soit le 14 février 2019 - l'Italie demeurait responsable de l'examen de la demande et le préfet de la Drôme a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer le transfert vers cet État jusqu'à l'échéance du délai de six mois, alors même qu'une telle mesure était devenue caduque lorsqu'elle a été notifiée à l'intéressé.
5. Il suit de là que M. A..., dont l'unique moyen d'appel est tiré de la caducité du délai de remise aux autorités italiennes, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant son transfert en Italie. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les conclusions présentées par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
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N° 19LY02438
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