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30/01/2020 | FRANCE | N°18LY04572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 18LY04572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Trivial Unipessoal LDA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1708475 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, la société Trivial Unipessoal LDA, représentée par Me B

alleydier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Trivial Unipessoal LDA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1708475 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2018, la société Trivial Unipessoal LDA, représentée par Me Balleydier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux ainsi que des pénalités correspondantes.

Elle soutient que les sommes créditées sur le compte personnel de M. B... sont en corrélation avec celles débitées dans les comptes fournisseurs ouverts par les deux sociétés du groupe Bernard au nom de la société Oscar Fernandes.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les sommes encaissées par le gérant de fait de la société, M. D... B... correspondent à une activité réalisée par l'établissement français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit portugais Trivial Unipessoal LDA dont le siège social est situé au Portugal, et dont Mme B... est l'unique associée a pour activité le transport de marchandises, qu'elle exerce notamment au travers de son établissement secondaire installé en France, à Chomérac (Ardèche), depuis le 17 janvier 2013. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de son établissement français portant sur la période du 1er janvier 2013 au 30 décembre 2015, étendue au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés notamment des suppléments d'impôt sur les sociétés assortis de pénalités, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Postérieurement à sa réclamation du 14 avril 2017, la société Trivial Unipessoal LDA a obtenu un dégrèvement partiel ramenant les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au montant de 66 677 euros. Elle relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". Aux termes du 2 de l'article 269 de ce code, la taxe est exigible notamment, pour les livraisons de biens, à la date de la livraison, et pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération ou, sur option, d'après les débits.

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". La société Trivial Unipessoal LDA n'a pas répondu à la proposition de rectification du 20 décembre 2016 qui lui a été adressée concernant l'activité de son établissement stable en France. Il lui appartenait donc de démontrer le caractère non fondé et exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste, lesquels procèdent de la rectification du résultat de cet établissement.

4. Pour reconstituer les recettes de l'établissement secondaire de la société Trivial Unipessoal LDA dont la comptabilité a été regardée comme irrégulière et non probante, l'administration s'est fondée sur les informations fournies par ses deux seuls clients, les sociétés SAS Georges Bernard et SARL Bernard Transport, ainsi que sur les comptes bancaires de la société et notamment sur celui du père de Mme B... utilisé comme compte professionnel de la société. L'examen de ce compte bancaire a permis de constater l'existence de plusieurs virements en provenance des sociétés du groupe Bernard. La requérante soutient que les sommes créditées sur le compte personnel de M. B..., pour un montant total de 91 656,70 euros, sont les mêmes sommes que celles qui ont été débitées sur le compte fournisseur ouvert au nom de la société Oscar Fernandes LDS par les sociétés du groupe Bernard. Elle en déduit que le chiffre d'affaires réalisé et encaissé pour la société Oscar Fernandes LDS ne devait pas être repris au titre de ses propres opérations taxables. La requérante effectue en appel un rapprochement manuscrit montrant l'existence d'une corrélation entre les sommes litigieuses. Toutefois, la requérante ne peut se prévaloir de l'existence d'une convention expresse entre M. B... et la société Oscar Fernandes LDS concernant la réalisation des prestations litigieuses. Il n'est en effet aucunement justifié que les versements des rémunérations des prestations réalisées par la société Oscar Fernandes LDS pour le compte des sociétés du Groupe Bernard auraient été réalisés au profit de M. B.... Egalement, les comptes clients ouverts au nom des deux sociétés du groupe Bernard par la société Oscar Fernandes LDS elle-même ne retracent aucun des vingt-et-un paiements effectués sur le compte personnel de M. B..., et aucune mention de son nom n'apparaît dans ces documents.

5. Si la requérante fait valoir que M. B... était salarié de la société Oscar Fernandes LDS et qu'il aurait été l'intermédiaire entre cette dernière et les sociétés du Groupe Bernard en vue de l'encaissement des recettes litigieuses, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ces allégations. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses recettes les sommes inscrites au crédit du compte bancaire mixte de M. B... au titre des prestations qu'elle a réalisées au bénéfice des deux sociétés du groupe Bernard.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Trivial Unipessoal LDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Trivial Unipessoal LDA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Trivial Unipessoal LDA et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

2

N° 18LY04572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04572
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;18ly04572 ?
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