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30/01/2020 | FRANCE | N°18LY03502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 18LY03502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 27 avril 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu'il faisait l'objet de poursuites pénales, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1605894 lu le 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 avril 2016 portant rejet de protection fonctionnelle et

le rejet implicite de son recours gracieux.

Procédure devant la cour

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 27 avril 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle alors qu'il faisait l'objet de poursuites pénales, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1605894 lu le 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 avril 2016 portant rejet de protection fonctionnelle et le rejet implicite de son recours gracieux.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2018 et le 3 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que les manquements aux règles de sécurité commis par M. A... lors de la sortie du 28 janvier 2015, tels que présentés dans l'instance n° 18LY03501 pendante devant la cour, présentent le caractère d'une faute personnelle justifiant le refus de protection fonctionnelle opposé à l'intéressé.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les griefs qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes professionnelles ni des fautes personnelles détachables du service ;

- subsidiairement, par voie d'examen sur effet dévolutif, la décision du 27 avril 2016 prise par le recteur de l'académie est entachée d'incompétence par application de l'article 2 du décret n° 80-627 du 4 août 1980, et est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2019 par une ordonnance du 18 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- les observations de Me B... pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 janvier 2015, M. A..., professeur d'éducation physique et sportive, breveté guide de haute montagne et affecté depuis 1995 au lycée de Die, a emmené un groupe de seize élèves de terminale de la section " sport et nature " pour une sortie en ski de randonnée dans le nord du massif du Vercors, assisté d'un aspirant guide. Au cours de cette sortie, un des élèves est décédé après avoir été emporté par une avalanche et M. A... a été mis en examen pour homicide involontaire et poursuivi de ce chef devant le tribunal correctionnel de Grenoble, qui l'a relaxé par un jugement lu le 7 décembre 2016. Le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement n° 1605894 lu le 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 avril 2016 du recteur de l'académie de Grenoble ayant refusé à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.

2. Aux termes du 4ème alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable en l'espèce, " La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire (...) dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ". N'est constitutif d'une faute personnelle, au sens de ces dispositions, qu'un comportement ou agissement qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles il a été commis, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, est d'une particulière gravité justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée, alors même qu'il aurait été commis à l'occasion de l'exercice des fonctions.

3. Pour caractériser une faute personnelle détachable du service, les décisions annulées par le tribunal faisaient grief à M. A... d'avoir entièrement délégué à l'un des élèves la vérification du port individuel du DVA, dont n'était finalement pas équipée la victime, et d'avoir entraîné son groupe dans un itinéraire non recensé par l'établissement dans la liste des courses habituellement pratiquées, de surcroît non reconnu à l'avance. Toutefois, par un arrêt lu ce jour sous le n° 18LY03501, la cour a rejeté l'appel présenté par le ministre de l'éducation nationale contre le jugement ayant annulé la sanction disciplinaire infligée à M. A... au motif pris de ce que le comportement qui lui est imputé ne constituait pas des manquements à l'obligation de sécurité pesant sur lui en tant qu'enseignant. Ces griefs ne sauraient a fortiori revêtir le caractère d'une faute personnelle au sens de la définition du point 2. Dans ces conditions, en refusant d'accorder à M. A... la protection fonctionnelle à laquelle il avait droit, le recteur de l'académie de Grenoble a méconnu les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

4. Par suite, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de protection fonctionnelle opposé par le recteur de l'académie de Grenoble ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux. Son appel doit, dès lors, être rejeté.

Sur les frais liés au litige

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros que M. A... sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.

Article 2 : L'État versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

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N° 18LY03502

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : COMPOINT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 30/01/2020
Date de l'import : 11/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY03502
Numéro NOR : CETATEXT000041548474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;18ly03502 ?
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