La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2020 | FRANCE | N°18LY02201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 18LY02201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel la rectrice de l'académie de Lyon a prononcé son licenciement pour abandon de poste, ainsi que la décision du 8 janvier 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la rectrice de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de condamner l'État à lui verser la somme de 38 209,85 euros, tous chefs de préjudices confondus.

Par un jugement n° 1601857 du 14 mars 2018, le tribunal administra

tif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2015 par lequel la rectrice de l'académie de Lyon a prononcé son licenciement pour abandon de poste, ainsi que la décision du 8 janvier 2016 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la rectrice de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et de condamner l'État à lui verser la somme de 38 209,85 euros, tous chefs de préjudices confondus.

Par un jugement n° 1601857 du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2018, M. B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2018 ainsi que la décision du 8 octobre 2015 portant licenciement pour abandon de poste ;

2°) d'ordonner sa réintégration dans les effectifs du rectorat de l'académie de Lyon ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 45 539,40 euros tous chefs de préjudices confondus ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification de sa nouvelle affectation par arrêté du 30 juin 2015, ce qui justifie qu'il ne se soit pas présenté dans cet établissement le jour de la rentrée scolaire ;

- le rectorat ne pouvait prendre cette décision d'affectation sans l'avis favorable du comité médical en vertu des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- il ne peut être regardé comme ayant rompu de son propre fait le lien avec le service ; il a fait état à son administration des motifs de santé qui l'empêchaient de rependre ses fonctions dans son courrier du 28 septembre 2015 ;

- les préjudices indemnisables s'élèvent à 5 000 euros au titre du préjudice moral et à 40 539,40 euros de perte de traitement.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2019 par une ordonnance du 18 septembre 2019.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- les observations de Me C... pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., maître-auxiliaire en génie mécanique-maintenance des véhicules recruté sous contrat à durée indéterminée, a été rattaché administrativement par arrêté du 30 juin 2015 de la rectrice d'académie de Lyon puis affecté, par arrêté du 20 août 2015, au lycée Charpak à Chatillon-sur-Chalaronne à compter du 1er septembre 2015 pour y exercer les fonctions d'enseignant en maintenance de matériel agricole, travaux publics, jardin et parcs. Par un arrêté du 8 octobre 2015, précédé de mises en demeure de prendre son service adressées les 9, 22 et 29 septembre 2015, la rectrice de l'académie de Lyon l'a licencié pour abandon de poste. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation de cet arrêté et d'indemnisation de ses préjudices.

2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure doit ainsi comporter l'information selon laquelle la radiation peut être mise en oeuvre sans les garanties de la procédure disciplinaire. En outre, lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

3. En premier lieu, si M. B... soutient, d'une part, qu'il n'a jamais reçu l'arrêté du 30 juin 2015 portant rattachement au lycée Charpak de Chatillon-sur-Chalaronne, raison pour laquelle il ne s'est pas présenté dans cet établissement le jour de la rentrée scolaire, et d'autre part, que le rectorat ne pouvait prendre une telle décision sans obtenir l'avis favorable du comité médical en vertu des dispositions de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, de tels moyens se rattachent à la légalité, non pas de la décision en litige du 8 octobre 2015 portant licenciement pour abandon de poste, mais de l'arrêté du 30 juin 2015, étranger au présent litige. Ils doivent donc être écartés comme inopérants.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la rentrée scolaire 2015-2016, M. B... n'était plus en arrêt maladie et avait été déclaré apte au service. Il ne saurait, dès lors utilement invoquer son état de santé pour présumer son inaptitude à l'affectation qui lui était assignée, alors qu'en outre il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le médecin de prévention, seul à même de prescrire les aménagements de poste que nécessitaient, le cas échéant, ses douleurs lombaires récidivantes. Enfin, M. B... n'établit pas l'impossibilité d'effectuer les déplacements entre son domicile et son lycée d'affectation. Dans ces conditions, M. B... n'invoque aucun motif justifiant un refus de sa part de rejoindre son poste de travail au lycée Charpak de Chatillon-sur-Chalaronne. Par suite, la rectrice de l'académie de Lyon était fondée à estimer qu'il avait rompu le lien avec le service et à prononcer son licenciement pour abandon de poste.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2015. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires qu'il présente fondées sur l'illégalité fautive commise par l'administration ainsi que celles présentées aux fins de réintégration doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

2

N° 18LY02201

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02201
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;18ly02201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award