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30/01/2020 | FRANCE | N°18LY02023

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 18LY02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile (SC) B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1509968 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, la SC B... demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2018 ;

2°) de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile (SC) B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1509968 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, la SC B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2018 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée.

Elle soutient que :

- pour la cession de l'immeuble litigieux, elle n'agissait pas en tant qu'assujettie ;

- l'immeuble litigieux était achevé depuis plus de cinq ans ;

- l'administration a méconnu la documentation référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SC B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La SC B..., qui exerce à titre principal l'activité de location d'immeubles et à titre accessoire celle de vente de produits chimiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment constaté que la SC B... avait édifié, sur une usine d'une surface de 2 072 m², un étage comprenant un appartenant de 103 m². Cette construction a été cédée le 19 avril 2010 pour un montant de 90 000 euros. Le vérificateur a estimé qu'il s'agissait de la construction d'un immeuble neuf imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % et a par conséquent procédé à un rappel de 14 746,16 euros, assorti des intérêts de retard. La SC B... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) ". Aux termes du I de l'article 257 du même code : " Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) / 2. Sont considérés : (...) / 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation (...) ".

3. Les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de terrains à bâtir ou d'immeubles neufs réalisées à titre occasionnel lorsqu'elles ne constituent que le simple exercice du droit de propriété. L'acquisition, la détention ou la cession d'un bien ne traduit pas en soi l'existence d'une activité économique entrant, à ce titre, dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais peut résulter du simple exercice du droit de propriété.

4. En premier lieu, l'extrait K Bis de l'immatriculation de la SC B... au registre du commerce et des sociétés mentionne comme activité " Propriété, mise en valeur, (...) et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles (...) ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, et quand bien même la cession d'immeubles ne constitue pas son activité habituelle, son objet statutaire inclut potentiellement la cession d'immeubles neufs. Par suite, cette dernière doit être regardée comme exerçant, sur ce point, une activité économique et, ainsi, comme ayant agi en tant qu'assujetti lorsqu'elle a cédé l'immeuble en litige à un tiers, opération qui ne peut être regardée comme la réalisation d'un élément d'actif de son patrimoine.

5. En second lieu, la construction litigieuse a consisté à créer un étage sur un bâtiment existant. Il doit ainsi être regardé comme une surélévation au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 précité du code général des impôts. Par suite, le point de départ du délai de cinq ans mentionné par les dispositions précitées doit démarrer à la date d'achèvement de la surélévation et non à celle du bâtiment sur lequel a lieu cette surélévation. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la construction de cet étage a été autorisée par un permis de construire du 4 novembre 2005. L'immeuble litigieux, situé au premier étage de l'immeuble, a été cédé par acte du 19 avril 2010 de sorte qu'il avait nécessairement été construit depuis moins de cinq ans à la date de la cession. Si la SC B... affirme que la construction n'était pas achevée au moment de la vente, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation.

6. Enfin, si la SC B... se prévaut de la documentation référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-20, celle-ci ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent arrêt.

7. Il résulte de ce qui précède que la SC B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SC B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SC B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

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N° 18LY02023

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02023
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BALLEYDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;18ly02023 ?
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