Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière ont demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler l'arrêté n° DT-16-0039 du 26 janvier 2016 du préfet de la Loire en tant qu'il a autorisé la SAS Monts du Forez Énergie à procéder au défrichement de 2 hectares 37 ares et 54 centiares de bois situés sur le territoire de la commune de Saint-Jean-la-Vêtre et de la commune de la Côte-en-Couzan, en vue de l'implantation d'un parc éolien ;
2°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602801 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 11 mars 2019, la SAS Monts du Forez Energie, représentée par Me Guinot (SCP Lacourte Raquin Tatar), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de l'association Vent du Haut Forez et de la commune de Chalmazel-Jeansagnière ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'association Vent du Haut Forez et de la commune de Chalmazel-Jeansagnière une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la procédure au terme de laquelle a été adopté l'arrêté litigieux n'a pas méconnu l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 5 juillet 2018 et le 7 août 2019, l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière, représentées par la SELARL DMMJB Avocats, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la SAS Monts du Forez Energie la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles exposent que :
- le moyen soulevé par l'appelante n'est pas fondé ;
- au surplus, les moyens soulevés en première instance tirés du défaut de qualité du pétitionnaire, de l'erreur de droit quant à la propriété du chemin communal et de l'erreur manifeste d'appréciation justifiaient l'annulation de l'arrêté litigieux.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation indique s'en remettre à la sagesse de la cour.
Par ordonnance du 19 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Juilles, avocat, représentant l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière ;
Une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2019, a été produite pour l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon, saisi par l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière, a annulé l'arrêté du préfet de la Loire du 26 janvier 2016 en tant qu'il a autorisé la SAS Monts du Forez Énergie à procéder au défrichement de 2 hectares 37 ares et 54 centiares de bois situés sur le territoire des communes de Saint-Jean-la-Vêtre et de la Côte-en-Couzan, en vue de l'implantation d'un parc éolien. La SAS Monts du Forez Energie relève appel de ce jugement.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi du 10 août 2018 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état (...) ". Le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement prévoit, notamment, en son article L. 181-17 que : " Les décisions (...) mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". Enfin, parmi les actes énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement figure l'" autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ".
3. Il résulte de ces dispositions que les autorisations de défrichement en cours de validité au 1er mars 2017 et portant sur des projets d'installation d'éoliennes terrestres doivent être regardées comme des autorisations environnementales au sens des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement. Conformément aux dispositions de l'article L. 181-17 du même code, il revient dès lors au juge de statuer dans le cadre d'un contentieux de pleine juridiction et d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Le juge peut par ailleurs, le cas échéant, mettre en oeuvre les procédures de régularisation prévues par l'article L. 181-18 du même code.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement (...) ". Son article R. 122-2 précise que : " I. - Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau ". Figurent dans cette annexe parmi les projets soumis à autorisation selon la procédure de " cas par cas " les défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares. L'article L. 122-1-1 de ce même code prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que : " Lorsqu'un projet de construction, de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision. (...) ".
5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (...) ". L'article R. 341-1 du même code prévoit que : " La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. (...) La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : (...) 8° S'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code (...) ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Ainsi, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
7. Par arrêté du 12 février 2014, le préfet de la Loire a soumis à étude d'impact globale le projet de la SAS Monts du Forez Énergie d'implanter un parc de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Saint-Jean-la-Vêtre et de la Côte-en-Couzan, après défrichement de 2 hectares, 37 ares et 54 centiares de bois. Cette étude, établie en juillet 2015, a été mise à disposition du public du 16 novembre 2015 au 1er décembre 2015. S'il est constant que cette étude n'a pas évoqué l'impact du projet sur la chouette Chevêchette d'Europe, espèce protégée en vertu de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la directive susvisée du 6 avril 1979, elle comportait notamment un volet " avifaune ", précis et substantiel, réalisé au terme de plusieurs visites de terrain, ainsi qu'un volet " défrichement ", qui a été précédé d'une recherche des microhabitats présents dans la zone d'emprise du projet, laquelle n'a pas permis de constater la présence de ce rapace dans ce secteur. Si l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière contestent la méthode suivie pour procéder à ces recherches, les pièces qu'elles produisent, et notamment la cartographie des observations de la chouette Chevêchette d'Europe dans le secteur du col de la Loge entre 2014 et 2017 établie par la Ligue de protection des oiseaux, qui ne fait état, entre 2014 et 2015, que de rares constatations, seulement " possibles " ou " probables " à distance du projet, ne permettent pas davantage de démontrer que la chouette Chevêchette d'Europe était effectivement établie dans l'emprise du projet de défrichement. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que cette étude d'impact aurait été insuffisante à cet égard. Dès lors, la SAS Monts du Forez Energie est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la note complémentaire réalisée en décembre 2015 présentait un caractère substantiel, nécessitant qu'elle soit mise à disposition du public.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement pour annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 26 janvier 2016.
9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière devant le tribunal administratif de Lyon et la cour.
10. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. A... C..., chef du service " eau et environnement " de la direction départementale des territoires de la préfecture de la Loire, lequel était titulaire d'une subdélégation de signature qui lui avait été consentie par décision du 3 novembre 2015 du directeur départemental des territoires, lequel disposait d'une délégation de signature que le préfet de la Loire lui avait accordée par arrêté du 8 juillet 2015. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'autorisation litigieuse doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, comme indiqué au point 5 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact produite à l'appui de la demande d'autorisation de défrichement aurait été insuffisante à l'égard de l'impact du projet sur la chouette Chevêchette d'Europe. Par ailleurs, il ressort de l'annexe de cette étude consacrée au défrichement que le nouveau chemin d'accès que comprend le projet a bien été intégré au calcul de la surface totale de défrichement et, par suite, qu'il a été pris en compte dans cette étude d'impact. Enfin, la circonstance que l'annexe 7 de cette étude, consacrée au zonage Natura 2000, ait été réalisée selon une " approche bibliographique et cartographique " ne saurait suffire à démontrer une éventuelle insuffisance de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact mise à disposition du public doit être écarté.
12. En troisième lieu, comme indiqué au point précédent du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact produite à l'appui de la demande d'autorisation de défrichement aurait été insuffisante. Par ailleurs, l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière ne produisent aucune pièce tendant à remettre en cause la réalité du courrier du préfet de la Loire daté du 2 décembre 2015, constatant le caractère complet du dossier de demande, lequel fait expressément référence à l'étude d'impact produite. En outre, dès lors qu'il n'est pas contesté que le préfet de la Loire a, au cours de l'instruction de la demande, eu connaissance de cette étude d'impact, au surplus complétée par la note du 28 décembre 2015, ainsi qu'il ressort des visas de l'autorisation litigieuse, la circonstance, au demeurant non démontrée, que cette étude n'aurait pas été entièrement produite dès le dépôt de la demande, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise, à défaut d'avoir été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision ou d'avoir privé les intéressés d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 341-1 du code forestier doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : " La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire (...) ".
14. Il résulte de l'instruction que les propriétaires des parcelles concernées par le projet de défrichement ont donné leur accord à ce projet et ont autorisé soit la SAS Monts du Forez, soit la société EDP Renewables France ou toute société qui s'y serait substituée, à déposer la demande de défrichement. L'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière ne contestent pas que la SAS Monts du Forez, en partie détenue par la société EDP Renewables France, s'est substituée à cette dernière pour mener ce projet. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de qualité de la SAS Monts du Forez pour déposer la demande d'autorisation de défrichement manque en fait et ne peut qu'être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 341-5 du code forestier : " Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le préfet adresse à ce dernier le même avertissement. (...) ".
16. Si l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière contestent le respect de ces dispositions tant à l'égard du pétitionnaire que des propriétaires des parcelles concernées par le projet de défrichement, elles n'apportent aucune pièce tendant à remettre en cause la notification effective du courrier du 4 août 2015 invitant la SAS Monts du Forez Energie à assister à l'opération de connaissance de l'état des bois à défricher prévue le 27 août 2015. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de cette opération de reconnaissance, dont l'exactitude n'est pas contestée, que celle-ci a été menée en présence d'un représentant de la SAS Monts du Forez, laquelle avait, comme indiqué au point 14 du présent arrêt, reçu mandat des propriétaires des parcelles à défricher. Dans ces conditions, l'irrégularité invoquée, au demeurant non démontrée à l'égard du pétitionnaire, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision prise, à défaut d'avoir été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision ou d'avoir privé les intéressés, notamment les propriétaires des parcelles ainsi représentés par un mandataire, d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 341-5 du code forestier doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux (...) ". L'article D. 161-15 du même code dispose que : " Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières. ".
18. L'arrêté de défrichement en litige n'emportant pas vente du chemin dit " de la Pierre au Grand Caire ", l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, applicables dans cette seule hypothèse. Par ailleurs, il ressort de l'extrait du dossier de demande d'autorisation de défrichement, reproduit par la SAS Monts du Forez dans ses écritures, que le projet prévoit la création, sur le seul territoire de la commune de Saint-Jean-la-Vêtre, d'un chemin longeant celui existant pour les besoins de l'opération de défrichement. Dans ces conditions, l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière ne démontrent pas, par les seules cartes qu'elles produisent, que ce projet comporterait sur le chemin dit " de la Pierre au Grand Caire " des travaux tels que ceux visés par l'article D. 161-15 du code rural et de la pêche maritime. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces différentes dispositions du code rural et de la pêche maritime ne saurait donc être retenu.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux ; (...) 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ".
20. L'arrêté litigieux autorise le défrichement de quatre parcelles boisées de 2,4 hectares, sur le territoire des communes de Saint-Jean-la-Vêtre et de La Côte-en-Couzan. Il résulte de l'étude d'impact du projet, dont l'insuffisance n'est pas établie, et en particulier de son annexe 10 consacrée au défrichement, que son emprise peut être considérée comme dépourvue de caractère significatif, par comparaison à la surface des milieux naturels demeurant préservés de toute intervention, qu'il s'agisse des plantations résineuses ou des forêts naturelles, et n'est pas de nature à menacer les corridors écologiques terrestres. Ainsi, en se bornant à invoquer l'emprise du projet et le chemin qui doit être réalisé parallèlement au chemin rural existant, l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière ne démontrent pas que, comme elles le prétendent, le projet aurait pour effet de rompre des continuités écologiques. Par ailleurs, cette même étude indique qu'aucun microhabitat potentiel pour les chiroptères, les oiseaux ou les rongeurs n'a été relevé dans l'emprise du projet, laquelle ne présente en outre qu'un intérêt " faible à moyen " pour les fonctions de chasse, d'alimentation ou de transit des espèces présentes. S'agissant plus particulièrement de la chouette Chevêchette d'Europe, la note complémentaire de décembre 2015, précédemment évoquée, relève que l'emprise du projet est constituée de parcelles de résineux peu favorables à son implantation. Aucun autre impact sur les chiroptères n'est davantage établi. Par ailleurs, s'il est constant que le projet se situe dans le périmètre de protection éloigné de captages d'eau et à proximité de secteurs de zones humides, l'étude d'impact a, à cet égard, relevé que l'aquifère, profond et étendu, est peu vulnérable aux activités de surface, quand bien même la sensibilité du site du point de vue de l'hydrogéologie est jugée forte. L'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière n'apportent aucune pièce propre à contredire ces conclusions, et notamment à établir un impact des travaux de défrichement sur la qualité des eaux. Enfin, en se bornant à produire le schéma régional éolien et la description de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique que constituent les Monts du Forez, elles n'établissent pas davantage l'impact de ce projet sur le paysage environnant, lequel a été considéré comme acceptable par l'autorité environnementale dans son avis du 1er octobre 2015. De même, en se référant seulement à la contribution de la commune de Côte-en-Couzan, ouvertement opposée à ce projet, elles n'apportent aucune précision sur la date et le montant des aides financières qui auraient été attribuées par une commune voisine en vue d'améliorer le boisement de l'une des parcelles concernées. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas, contrairement à ce que prétendent l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière, manifestement méconnu les dispositions précitées en délivrant l'autorisation litigieuse.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Monts du Forez Energie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire du 26 janvier 2016 en tant qu'il autorise le défrichement de 2,37 hectares.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Monts du Forez Energie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière demandent au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de mettre à la charge de ces dernières une somme au titre des frais exposés par la SAS Monts du Forez Energie, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Vent du Haut Forez et la commune de Chalmazel-Jeansagnière devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Monts du Forez Energie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Monts du Forez Energie, à l'association Vent du Haut Forez, à la commune de Chalmazel-Jeansagnière et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme E..., présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme B... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
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N° 17LY04399