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28/01/2020 | FRANCE | N°19LY02737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 janvier 2020, 19LY02737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1802622 du 22 mai 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 jui

llet 2019 et le 3 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1802622 du 22 mai 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2019 et le 3 janvier 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 22 mai 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Mme A... soutient avoir relevé n'avoir perçu aucun revenu foncier depuis de nombreuses années et n'avoir ainsi perçu aucun bénéfice pour les exercices 2012 et 2013 et que ce moyen, invoqué en première instance, n'est pas inopérant.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- Mme A... n'établit pas, alors qu'elle a été taxée d'office, que la SCI Sara n'a perçu aucun revenu de son activité de location au cours des années 2012 et 2013 ;

- la circonstance qu'elle n'a elle-même pas effectivement perçu de revenus en provenance de la SCI Sara est sans incidence sur l'exigibilité de l'impôt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G... et Mme A... sont gérants et associés de la SCI Sara, créée en 2008, dont ils détiennent chacun la moitié des parts et qui a pour objet la location d'un immeuble situé à Connerre (72). Cette société n'a jamais déposé de déclaration de revenus fonciers. Après une mise en demeure, une déclaration a été souscrite au titre de l'année 2012, qui ne mentionnait aucun revenu et faisait état de la déduction d'intérêts d'emprunt à hauteur de 9 020 euros. Sur ses revenus des années 2012 et 2013, Mme A... n'a déclaré aucun revenu ni déficit foncier. L'administration a procédé à l'évaluation d'office des revenus fonciers de la SCI Sara au titre des années 2012 et 2013 et a, en application de l'article 8 du code général des impôts, assujetti Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre de ces deux années, à hauteur de sa quote-part de droits dans la SCI Sara. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme n'étant assortie que d'un moyen inopérant.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (...) ".

3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par Mme A..., le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a relevé que la demande de Mme A... n'était assortie que d'un moyen inopérant. Toutefois, il ressort de ladite demande que Mme A... invoquait à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales un moyen tiré de ce qu'elle n'avait perçu aucun revenu au travers de la SCI Sara, l'immeuble qu'elle avait vocation à donner en location, conformément à son objet, étant inoccupé depuis plusieurs années. Un tel moyen qui a trait au bien-fondé des impositions établies par l'administration n'étant pas inopérant, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A.... Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Mme A... n'ayant pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon afin qu'il statue de nouveau sur sa demande.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 22 mai 2019 est annulée.

Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il y soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... au ministre de l'action et des comptes publics et au président du tribunal administratif de Dijon.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D... présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 28 janvier 2020.

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N° 19LY02737

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02737
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-28;19ly02737 ?
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