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28/01/2020 | FRANCE | N°18LY01648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 28 janvier 2020, 18LY01648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la restitution de l'impôt sur le revenu acquitté au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison de la taxation de plus-values immobilières et des contributions sociales acquittées au titre des mêmes plus-values immobilières.

Par un jugement n° 1603901 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 201

8 et le 27 juin 2019, M. A... G..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la restitution de l'impôt sur le revenu acquitté au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison de la taxation de plus-values immobilières et des contributions sociales acquittées au titre des mêmes plus-values immobilières.

Par un jugement n° 1603901 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2018 et le 27 juin 2019, M. A... G..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2018 ;

2°) de prononcer la restitution de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... G... soutient que :

- les premiers juges se sont mépris sur l'objet de sa demande et ont omis de statuer sur les moyens présentés ;

- les gains tirés des cessions en litige ne peuvent être à la fois imposés comme des plus-values immobilières et comme des profits dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- le service refuse d'indiquer qu'il lui accordera la compensation ;

- s'agissant des prélèvement sociaux, seul l'URSAFF peut procéder à leur recouvrement.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- les impositions supplémentaires procédant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux n'ayant pas été mises en recouvrement, la demande de compensation est prématurée et donc irrecevable ;

- la demande n'est pas recevable s'agissant des ventes réalisées en 2013 et 2014 qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation ;

- la preuve de l'exagération des impositions primitives n'est pas apportée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ;

Une note en délibéré présentée pour M. A... G... a été enregistrée le 7 janvier 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... G... a fait l'objet en 2015 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 21 janvier 2012 au 30 septembre 2014 à l'issue de laquelle il s'est vu adresser des propositions de rectifications datées du 15 décembre 2015 et du 8 juin 2016 l'informant que l'administration envisageait d'imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les gains résultant de la vente de quatre biens immobiliers réalisées entre le 18 décembre 2012 et le 4 juillet 2014, qu'il avait déclarés comme des plus-values de particuliers. L'intéressé ayant contesté ces rectifications, notifiées selon la procédure contradictoire, par lettres du 27 janvier 2016 et du 16 juin 2016, elles ont été confirmées par deux lettres de l'administration portant réponse aux observations du contribuable, datées du 30 mars 2016 et du 26 août 2016. Par une réclamation du 16 décembre 2015, M. A... G... a demandé la restitution de l'impôt sur le revenu acquitté à raison de la taxation des plus-values immobilières réalisées en 2012 et 2013 et des contributions sociales. Le 7 juillet 2016, il a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de restitution de l'impôt sur le revenu correspondant et des contributions sociales acquittés au titre des années 2012, 2013 et 2014. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. Pour demander la restitution des impositions primitives en litige, M. A... G... se borne à se prévaloir des conséquences à venir du contrôle dont il a fait l'objet. Or, à la date du présent arrêt, aucune imposition n'a été mise en recouvrement au titre des bénéfices industriels et commerciaux à l'issue de la vérification de comptabilité et de la procédure d'imposition engagée par l'administration. En invoquant un risque de double imposition en cas de refus de la compensation entre l'impôt sur le revenu acquitté au titre de l'imposition des plus-values et les impositions auxquelles il pourrait être assujetti, le requérant invoque un moyen hypothétique, lequel ne peut qu'être écarté.

3. M. A... G... ne soulève par ailleurs aucun moyen tiré du caractère exagéré des impositions primitives mises à sa charge, dont il fait valoir au contraire le bien-fondé, ni aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre les contributions sociales acquittées au titre des années 2012 et 2013.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir invoquées par le ministre, que M. A... G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, dont le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 28 janvier 2020.

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N° 18LY01648

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01648
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-28;18ly01648 ?
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