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15/01/2020 | FRANCE | N°19LY02783

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 19LY02783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018, par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1808567 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16

juillet 2019, M. E..., représenté par la SELARL Ad Justiciam, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018, par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1808567 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, M. E..., représenté par la SELARL Ad Justiciam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M.Savouré, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 1er janvier 1983 en Côte d'Ivoire, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2016. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 octobre 2018, le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. E... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. M. E... fait valoir que sa mère, Mme A... F..., a obtenu la nationalité française et s'est mariée avec un ressortissant français, M. C... E.... Il se prévaut également d'un jugement du 19 décembre 2013, par lequel le tribunal de grande instance de Soissons a prononcé son adoption simple par M. C... E... et explique que les autorités ivoiriennes refusent de lui reconnaître la nationalité de ce pays au motif qu'aucun de ses parents ne serait ivoirien. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé à se voir reconnaître la qualité d'apatride, l'intéressé n'est entré en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté litigieux, à l'âge de trente-cinq ans. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où réside sa soeur. Dès lors, en dépit des attestations faisant état de sa bonne intégration, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

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N° 19LY02783

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02783
Date de la décision : 15/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-15;19ly02783 ?
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