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15/01/2020 | FRANCE | N°19LY02774

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 19LY02774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 avril 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1705856 du 29 avril 2019, le t

ribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 avril 2017 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1705856 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, Mme A... C..., représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Ain du 6 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant le jugement à intervenir, à titre subsidiaire, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles sous réserve de renonciation de sa part à recevoir l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet de l'Ain s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le secret médical qui encadre la procédure de demande de titre de séjour pour soins doit conduire le préfet à ne pas être informé de ses pathologies ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2019, le préfet de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A... C....

Il soutient que le préfet du Rhône a délivré à l'intéressée un titre de séjour temporaire valable du 2 septembre 2019 au 1er juin 2020 et que la requête est devenue sans objet.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 21 août 1972, relève appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Ain du 6 avril 2017 portant refus de titre de séjour.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Ain :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... s'est vu délivrer, par le préfet du Rhône, un titre de séjour temporaire valable du 2 septembre 2019 au 1er juin 2020. Si la délivrance d'une telle autorisation de séjour emporte abrogation du refus de titre de séjour en litige, celui-ci a été exécuté. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l'Ain doit être écartée.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) ".

5 En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit du préfet quant à l'étendue de sa compétence doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi sur la demande de titre de séjour de l'intéressée, a, dans son avis du 22 mars 2017, indiqué que l'état de santé de Mme A... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. D'une part, la circonstance que le préfet de l'Ain ait indiqué dans son mémoire en défense devant le tribunal qu'il " aurait vérifié, à la date de la décision attaquée, l'existence en RDC des traitements contre le diabète, l'hypertension et l'état de stress post-traumatique - pathologies dont souffre la requérante " ne saurait par elle-même témoigner de ce que le refus contesté aurait été adopté au prix d'une violation du secret médical alors que l'intéressée a levé ce même secret médical lors de sa requête introductive d'instance devant le tribunal en produisant plusieurs pièces médicales précisant les pathologies dont elle souffre.

8. D'autre part, il ressort des pièces médicales produites au dossier que Mme A... C... est atteinte d'un diabète insulino-dépendant, d'une hypertension artérielle sévère et d'un état de stress post-traumatique. Toutefois, les pièces produites en première instance ou devant la cour, postérieures à la décision en litige, si elles font état de différents traitements pour les pathologies diabétique et psychiatrique mis en place, ne démontrent pas l'indisponibilité de ces traitements ou d'autres traitements adéquats à son état de santé dans son pays d'origine alors que le préfet a produit en premier instance un courriel du docteur Baume de la polyclinique de Kinshasa du 5 septembre 2013 précisant que les pathologies psychiatriques sont prises en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, que toutes les spécialités usuelles sont disponibles à Kinshasa et que cette ville dispose de nombreux praticiens et centres médicaux. Par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement soutenir, compte tenu de la date de sa demande et des textes alors applicables à sa situation, que l'accès effectif aux soins psychiatriques serait difficile au regard du nombre de praticiens dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Burnichon, premier conseiller,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

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N° 19LY02774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02774
Date de la décision : 15/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-15;19ly02774 ?
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