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15/01/2020 | FRANCE | N°19LY01726

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 19LY01726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Sarl Nick Winters Hides et Skins a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner la restitution de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure qu'elle a acquittée pour la période courant du mois de juin 2014 au mois de décembre 2015 ou, à titre subsidiaire, pour la période courant du mois de juin 2014 au mois de mars 2015, et de mettre à la charge du comité professionnel de développement des industries du cuir, de la chaussure et de l

a maroquinerie (CTC) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Sarl Nick Winters Hides et Skins a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner la restitution de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure qu'elle a acquittée pour la période courant du mois de juin 2014 au mois de décembre 2015 ou, à titre subsidiaire, pour la période courant du mois de juin 2014 au mois de mars 2015, et de mettre à la charge du comité professionnel de développement des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (CTC) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706915 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a ordonné la restitution à la Sarl Nick Winters Hides et Skins de la somme de 78 492 euros acquittée au titre de ladite taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et mis à la charge du CTC une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, présentée pour le comité professionnel de développement des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (CTC), il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1706915 du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a ordonné la restitution à la Sarl Nick Winters Hides et Skins de la somme de 78 492 euros acquittée au titre de ladite taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de la Sarl Nick Winters Hides et Skins devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la Sarl Nick Winters Hides et Skins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que tribunal, après avoir considéré que la rédaction de l'article 71-B de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 sur le champ d'application de la taxe était parfaitement claire en ne visant que les fabricants des produits des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, a considéré que la Sarl Nick Winters Hides et Skins, exerçant l'activité de négociant collecteur de cuirs et peaux bruts et ne faisant qu'acheter des peaux aux abattoirs pour les revendre en l'état à des tanneurs, n'était pas un fabricant et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la taxe, alors que les collecteurs de peaux ne sont pas de simples revendeurs de marchandises en l'état, mais assurent bien la transformation avec un véritable savoir-faire des peaux sorties des abattoirs, qui ne sont à ce stade que des déchets, en produits permettant ensuite la fabrication du cuir, et constituent donc bien des fabricants ;

- les négociants collecteurs ont toujours été inclus dans le champ d'application de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, sans que l'article 71-B de la loi du 30 décembre 2003 n'ait besoin d'être interprété ; seules les opérations entre opérateurs de même niveau et les reventes en l'état ayant déjà été taxées sont exonérées ;

- aucun principe n'interdisait au tribunal d'interpréter les dispositions de la loi en prenant en compte l'intention du législateur au travers des travaux préparatoires, alors même que ces dispositions sont claires ;

- l'arrêté du 15 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels mentionne expressément que les cuirs et peaux bruts sont des produits soumis à la taxe ; cet arrêté est d'ailleurs repris par la circulaire du 2 octobre 2013 à l'intention des services douaniers précisant les modalités de recouvrement de la taxe à l'importation ; en outre, le législateur a prévu une exonération spécifique à l'article 71-B, IV,2° pour exclure les ventes de cuirs et peaux bruts effectuées en France pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

- même si la rédaction de l'article 71-B issu de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 sur le champ d'application de la taxe est moins détaillée que les textes antérieurs, il n'a pas modifié la portée de la taxe parafiscale antérieure, qui concernait clairement les fabricants, en distinguant les fabricants de cuirs et peaux finis et semi-finis, d'articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, d'articles divers en cuir et similaires et d'articles chaussants d'un côté, et les entreprises qui assurent la collecte, la conservation et la commercialisation des cuirs et peaux bruts de l'autre, à savoir les négociants collecteurs, et il n'était pas dans l'intention du législateur d'exclure les collecteurs de cuirs et peaux bruts ; d'ailleurs, l'amendement n° II-329 au projet de loi de finances 2016, adopté par l'Assemblée Nationale de manière définitive le 17 décembre 2015 lors du vote relatif au projet de loi de finances 2016, apporte à ce titre des précisions sur la notion de "fabricant ", telle qu'elle a été voulue par le législateur lors de l'adoption de l'article 71-B de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2003 ;

- si la Sarl Nick Winters Hides et Skins a affirmé en première instance qu'elle ne faisait que procéder à l'achat/revente en l'état de peaux ne subissant aucun traitement, pas même le salage, cette affirmation est en contradiction avec sa réclamation dans laquelle elle indiquait qu'elle pratiquait bien un salage sur les peaux qu'elle revendait, comme l'avait constaté le tribunal administratif de Paris dans un précédent jugement, et le salage constitue la première étape de transformation des peaux fraiches sorties d'abattoir, sans laquelle ces peaux ne sont que des déchets inutilisables ; l'exonération prévue par la loi au titre des reventes en l'état ne visent que les ventes de peaux en provenance d'abattoirs situés hors d'Europe et ayant déjà acquitté la taxe à l'importation ou de peaux brutes provenant d'abattoirs français ou situés en Europe lorsqu'elles sont revendues par un collecteur à un autre collecteur ; la société ne rapporte pas la preuve qu'elle remplit les conditions d'une telle exonération ;

- les opérations de ventes de produits livrés à l'étranger, ayant été effectuées par la société qui a son siège en France et portant sur des peaux n'ayant pas été déjà taxées en France, elles ne peuvent donc entrer dans le cas d'exonération des reventes en l'état ;

- la demande de restitution de la taxe versée avant le 1er janvier 2015 est prescrite.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2019, présenté pour la Sarl Nick Winters Hides et Skins, elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution de la somme de 71 208 euros qu'elle a acquittée au titre de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure pour la période de juin 2014 à décembre 2014 ;

3°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la restitution de la somme de 46 349 euros au titre de la taxe relative au chiffre d'affaires " étranger sur étranger " ;

4°) à la mise à la charge du CTC d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exerce une activité de pur négoce de peaux brutes d'origine animale qui se résume à acquérir des peaux brutes auprès de fournisseurs en France et en Irlande et à revendre ces produits bruts à des tanneurs qui fabriquent des articles de cuir ; elle n'est donc pas un collecteur de peaux animales en ce sens qu'elle est acheteur-revendeur sans mise en oeuvre de prestation d'entreposage, de fabrication ou de transformation des peaux animales brutes et elle ne réalise aucune opération qu'effectue classiquement un collecteur de peaux ; elle ne revêt pas la qualité de fabricant ;

- son activité est située hors du champ d'application de la taxe dès lors qu'elle ne constitue pas une activité de fabricant et, au surplus, son activité est exonérée de cette taxe dès lors qu'elle consiste en une revente en l'état, le salage étant effectué par ses fournisseurs ; quand bien même elle effectuerait des opérations de salage sur les peaux, cette circonstance ne saurait disqualifier son activité d'achat-revente en opération de fabrication ;

- c'est à tort que le tribunal a regardé sa créance portant sur la période de juin à décembre 2014 comme prescrite au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, au motif que la réclamation formée par la société requérante par lettre du 15 juin 2017, en tant qu'elle portait sur la somme de 71 280 euros versée jusqu'au 31 décembre 2014, était tardive, alors que s'agissant d'une créance indemnitaire, seules les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale étaient applicables ;

- si la cour venait à la reconnaître redevable de la taxe litigieuse, il conviendrait, en tout état de cause, de déduire la part de chiffre d'affaires afférente aux marchandises ne transitant pas en France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ;

- l'arrêté du 15 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour le CTC ;

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Nick Winters Hides et Skins, qui exerce une activité de " courtage en cuirs et peaux 5ème quartier et tous produits similaires ", a demandé au CTC la restitution de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, acquittée selon elle à tort, pour un montant de 71 280 euros, de juin 2014 à décembre 2014 et, pour un montant de 78 492 euros, de janvier à décembre 2015. Après le rejet de cette réclamation par une décision du 28 août 2017, la société a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution des sommes en cause. D'une part, le CTC relève appel du jugement par lequel ce tribunal a ordonné la restitution à la Sarl Nick Winters Hides et Skins de la somme 78 492 euros acquittée au titre de la taxe pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. D'autre part, la Sarl Nick Winters Hides et Skins interjette appel incident de ce même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution de la taxe qu'elle a acquittée de juin à décembre 2014, pour un montant de 71 208 euros.

Sur l'appel du CTC :

2. Aux termes du B de l'article 71 de la loi du 30 décembre 2003, dans sa rédaction applicable aux droits de taxe en litige : " I.- Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Le produit de cette taxe est affecté (...) au Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (...) II.- La taxe est due par les fabricants établis en France des produits des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (...) / Ces produits sont recensés par voie réglementaire (...) / Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui : 1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ; 2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication (...) IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe : 1° Les reventes en l'état ; 2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ; 3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale (...) ". Parmi les produits mentionnés au II du B de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 recensés en annexe de l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels, figurent les " Cuirs et peaux bruts (...) ".

3. Pour contester le principe de son assujettissement à la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure au titre de la période en cause, la Sarl Nick Winters Hides et Skins fait valoir qu'elle n'exerce qu'une activité de négoce consistant à acheter des cuirs et peaux bruts d'origine animale auprès d'abattoirs pour leur revente à des tanneurs. Elle démontre, notamment par la production de son bail pour les locaux qu'elle occupe à Larçay (Indre-et-Loire), qu'elle ne dispose d'aucun local à usage d'entrepôt, affirme, sans être contredite, qu'elle ne dispose pas davantage de moyens matériels ou humains nécessaire à l'exercice d'une activité de collecteur de peaux et justifie, en particulier par la production de factures de fournisseurs que ceux-ci procèdent eux-mêmes à l'activité de salage des peaux qu'elle leur achète. Dès lors, eu égard à sa seule activité de négociant, la Sarl Nick Winters Hides et Skins ne peut être regardée comme étant un fabricant au sens des dispositions précitées du B de l'article 71 de la loi du 30 décembre 2003, dans leur rédaction applicable, au regard desquels doit être apprécié le champ d'application de la taxe en litige, alors même, d'une part, que l'article 71-B, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, qualifie de fabricant les entreprises qui " 1° Produisent, collectent, conservent ou commercialisent les cuirs et peaux brutes " et, d'autre part, que, parmi les produits recensés à l'annexe B de l'arrêté du 22 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels, pris pour l'application de l'article 71 de la loi de finances rectificatives pour 2003, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2008, figurent les " cuirs et peaux bruts ". Si le CTC fait valoir, en outre, que l'intention du législateur avait été de transposer purement et simplement à la nouvelle taxe fiscale créée par la loi du 30 décembre 2003 le dispositif antérieur de la taxe parafiscale des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure, il ne résulte pas des dispositions du décret n° 2000-1311 du 26 décembre 2000 créant ladite taxe que devaient être considérés comme fabricants des produits visés par ce texte les entreprises procédant à la collecte ou au négoce de ces produits. Par suite, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2015 la Sarl Nick Winters Hides et Skins n'entrait pas dans le champ de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, prévue par le B de l'article 71 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée, dans sa rédaction applicable.

Sur l'appel incident de la Sarl Nick Winters Hides et Skins :

4. Il résulte des motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, que la réclamation formée par la Sarl Nick Winters Hides et Skins, par lettre du 15 juin 2017, en tant qu'elle portait sur la somme de 71 280 euros versée jusqu'au 31 décembre 2014, était tardive et, par suite, que les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Lyon tendant à la restitution de cette somme devaient, par suite, être rejetées comme irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que le CTC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a ordonné la restitution à la Sarl Nick Winters Hides et Skins de la somme 78 492 euros acquittée au titre de la taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Il en résulte également que la Sarl Nick Winters Hides et Skins n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande de restitution de la même taxe pour la période courant de juin 2014 à décembre 2014, pour un montant de 71 208 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Sarl Nick Winters Hides et Skins, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige exposés par le CTC. Il y a lieu de mettre à la charge du CTC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Sarl Nick Winters Hides et Skins.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du comité professionnel de développement des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (CTC) est rejetée.

Article 2 : Le comité professionnel de développement des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (CTC) versera à la Sarl Nick Winters Hides et Skins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Sarl Nick Winters Hides et Skins est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au comité professionnel de développement des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (CTC) et la Sarl Nick Winters Hides et Skins.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

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N° 19LY01726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01726
Date de la décision : 15/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-08-015 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DELSOL et AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-15;19ly01726 ?
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