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15/01/2020 | FRANCE | N°19LY00839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 19LY00839


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1800073 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser M. B... A... une somme correspondant à la perte de salaires qu'il a subie à compter du mois de juillet 2017 jusqu'à la levée de la mesure de suspension du classement de son emploi, sur la base d'une moyenne mensuelle de 57,5 heures, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 septembre 2017. Le tribunal a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de cette somme.

M. A...

a demandé au tribunal administratif de Dijon d'enjoindre au garde des sceaux, min...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1800073 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser M. B... A... une somme correspondant à la perte de salaires qu'il a subie à compter du mois de juillet 2017 jusqu'à la levée de la mesure de suspension du classement de son emploi, sur la base d'une moyenne mensuelle de 57,5 heures, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 septembre 2017. Le tribunal a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de cette somme.

M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter ce jugement.

Par une ordonnance n° 1900565 du 27 février 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, M. A..., représenté par l'AARPI Thémis, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 27 février 2019 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il n'avait pas saisi le comptable public compétent, dès lors qu'il avait accompli cette formalité ;

- l'administration n'a pas exécuté le jugement du 29 juin 2018.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice indique que la somme de 966,72 euros a été versée à M. A....

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2019, M. A... indique qu'il maintient sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 911-9 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (...) / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (...) ".

2. Tandis qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

3. Par son jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser M. A..., alors incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, une somme correspondant à la perte de salaires qu'il a subie à compter du mois de juillet 2017 jusqu'à la levée de la mesure de suspension du classement de son emploi, sur la base d'une moyenne mensuelle de 57,5 heures, avec intérêts aux taux légal à compter du 29 septembre 2017. Le tribunal a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation de cette somme. Ainsi, par ce jugement, il n'a pas condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, au sens des dispositions précitées. Dès lors, le président du tribunal administratif de Dijon ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A... tendant à ce que le tribunal définisse les mesure d'exécution de ce jugement, au motif que les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettaient à l'intéressé et à son avocat d'obtenir le paiement de la somme mise à la charge de l'Etat par ce jugement. Par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

5. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018, l'administration a versé à M. A... la somme de 966,72 euros, au titre de la période de juillet à décembre 2017, sur la base d'une moyenne mensuelle de 57,5 heures. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 a été exécuté. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à demander que soient définies des mesures d'exécution de ce jugement.

6. M. A... n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de son avocat tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 27 février 2019 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

N° 19LY00839 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00839
Date de la décision : 15/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-15;19ly00839 ?
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