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15/01/2020 | FRANCE | N°19LY00565

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 19LY00565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

I) par une requête enregistrée sous le n° 1307708, d'annuler la décision du 9 septembre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a rejeté son recours gracieux présenté contre le refus de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, de condamner l'État à lui verser la somme de 11 500 euros, outre intérêts capitalisés, en indemnisation de préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ;
>II) par une requête enregistrée sous le n° 1308500, d'annuler la décision du 6 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

I) par une requête enregistrée sous le n° 1307708, d'annuler la décision du 9 septembre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a rejeté son recours gracieux présenté contre le refus de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, de condamner l'État à lui verser la somme de 11 500 euros, outre intérêts capitalisés, en indemnisation de préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

II) par une requête enregistrée sous le n° 1308500, d'annuler la décision du 6 septembre 2013 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône, l'a mutée dans l'intérêt du service à l'école publique élémentaire de Poleymieux-au-Mont-d'Or à compter du 9 septembre 2013, ainsi que la décision du 18 octobre 2013 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros, outre intérêts capitalisés, en réparation de préjudices qu'elle impute à des comportements fautifs de l'administration ;

III) par une requête enregistrée sous le n° 1403301, d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 novembre 2013 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des pratiques discriminatoires imputées à l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription Anse/Neuville ;

IV) par une requête enregistrée sous le n° 1407514, d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 mai 2014 l'ayant affectée au lycée professionnel Camille Claudel de Lyon, du 12 mai 2014 à la fin de l'année scolaire.

Par un jugement n°s 1307708, 1308500, 1403301 et 1407514 lu le 3 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Par une requête enregistrée le 29 février 2016, Mme B... a demandé à la cour d'annuler ce jugement de faire droit à ses demandes d'annulation et de condamnation de l'État.

Par un arrêt n° 16LY00740 lu le 12 juillet 2016, la cour a annulé le jugement en tant qu'il a statué sur les demandes d'annulation présentées par Mme B... et sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant le tribunal administratif de Lyon et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B....

Par quatre jugements rendus sous les n°s 1605834, 1605835, 1605836 et 1605838 le 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 février 2019 sous le n° 19LY00565, Mme B... demande à la cour de constater l'inexistence et déclarer nuls et non avenus :

- le jugement n°s 1307708, 1308500, 1403301 et 1407514 lu le 3 février 2016,

- l'arrêt n° 16LY00740 lu le 12 juillet 2016,

- les jugements n°s 1605834, 1605835, 1605836 et 1605838 lus le 4 juillet 2018.

Elle soutient que :

- le jugement du 3 février 2016 est entaché d'un défaut de motivation et d'un vice de forme le rendant nul ; la recevabilité de sa requête n'est pas enserrée dans une condition de délai ni ne nécessite le recours à un avocat ;

- ce jugement est nul en raison de la composition irrégulière de la formation de jugement ;

- la cour a annulé partiellement le jugement du 3 février 2016 qui était indivisible ; la cour aurait dû relever d'office le moyen tiré de la participation du rapporteur public devant le tribunal au délibéré ; il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle mais bien d'un vice de procédure ;

- le tribunal et la cour ont omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées même si le tribunal les a déclarées irrecevables faute d'être présentées par ministère d'avocat ;

- il résulte de la nullité du jugement du 3 février 2016 la nullité de l'arrêt rendu le 12 juillet 2016 par la cour en appel de ce jugement ainsi que des jugements du 4 juillet 2018 du tribunal.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, rapporteur,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Il n'entre pas dans l'office du juge d'appel de constater l'inexistence de décisions juridictionnelles ou d'en déclarer la nullité, que ces décisions aient été rendues en premier ressort ou en appel. Mme B..., qui a épuisé la voie de l'appel contre les jugements susvisés n'est, en conséquence, pas recevable à contester par d'autres voies les jugements et l'arrêt ayant statué sur les litiges l'opposant à son employeur. La requête qu'elle a présentée à cette fin doit, dès lors, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

2

N° 19LY00565

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00565
Date de la décision : 15/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-04-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en appréciation de validité. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-15;19ly00565 ?
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