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12/07/2016 | FRANCE | N°16LY00740

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2016, 16LY00740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

I) sous le n° 1307708, d'annuler une décision du 9 septembre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a, sur recours gracieux, confirmé un refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 500 euros, avec intérêts de droit et capitalisation, en raison de préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision et de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

I) sous le n° 1307708, d'annuler une décision du 9 septembre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a, sur recours gracieux, confirmé un refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 500 euros, avec intérêts de droit et capitalisation, en raison de préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II) sous le n° 1308500, d'annuler une décision du 6 septembre 2013 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône, la mutant dans l'intérêt du service à l'école publique élémentaire de Poleymieux-au-Mont-d'Or à compter du 9 septembre 2013, ainsi qu'une décision du même directeur du 18 octobre 2013 rejetant son recours gracieux, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros, avec intérêts de droit et capitalisation, en réparation de préjudices qu'elle impute à des comportements fautifs de l'administration et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III) sous le n° 1403301, d'annuler une décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a rejeté son recours gracieux du 1er décembre 2013 contre une décision du 5 novembre 2013 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des pratiques discriminatoires imputées à l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription Anse/Neuville et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

IV) sous le n° 1407514, d'annuler une décision du 8 juillet 2014 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône portant rejet de son recours gracieux du 19 juin 2014 contre la décision du 20 mai 2014 l'affectant à compter du 12 mai 2014 et jusqu'à la fin de l'année scolaire au lycée professionnel Camille Claudel de Lyon et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1307708, 1308500, 1403301 et 1407514 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 février 2016 et des mémoires enregistrés les 4 avril, 14 avril, 2 mai et 13 mai 2016, Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2016 ;

2°) de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions qu'elle a contestées devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités de 11 500 et 30 000 euros réclamées, assorties des intérêts de droit et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière en ce que ses demandes n'auraient pas dû être jointes, en ce que le rapporteur public a participé au délibéré, en ce que des mémoires qui apportaient des éléments nouveaux n'ont pas été communiqués et en ce que le Tribunal n'a pas pris en compte ses deux notes en délibéré ;

- que les premiers juges ont dénaturé certains faits et en ont omis d'autres, notamment concernant sa situation sur le plan médical ;

- que l'arrêté de mutation d'office du 6 septembre 2013 a été pris par une autorité incompétente ;

- que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de sa situation en ne reconnaissant pas l'existence d'un harcèlement moral ;

- que le bénéfice de la protection fonctionnelle n'est pas subordonné à la démonstration de l'existence d'un harcèlement moral mais seulement à une présomption ;

- que pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral, il faut procéder globalement et non procéder à un examen fait par fait ;

- que seul un intérêt général peut faire obstacle à ce que la protection fonctionnelle soit accordée ;

- que ni l'IEN de la circonscription d'Anse Neuville, ni la directrice de l'école de Fleurieu-sur-Saône ne sont ses supérieurs hiérarchiques et que le bon fonctionnement du service ne peut dès lors être invoqué ;

- que les agents doivent désobéir à un ordre manifestement illégal et qu'il n'est donc pas possible d'invoquer le fait que la directrice de l'école de Fleurieu-sur-Saône l'a mise à l'écart sur instruction de l'IEN ;

- que si le comportement de la victime doit être pris en compte pour établir le harcèlement moral, la faute de la victime n'est pas regardée comme une cause exonératoire pour l'administration ;

- que l'administration n'a pas répondu à son obligation de résultat en matière de santé du personnel ;

- que le service aurait dû organiser une enquête administrative ;

- que les éléments médicaux la concernant ont été insuffisamment pris en compte ;

- que le poste sur lequel elle a été mutée n'était pas en tous points équivalent à celui qu'elle occupait à l'école de Fleurieu-sur-Saône ;

- que les premiers juges ont commis des erreurs dans l'appréciation de certains faits et les ont mal qualifiés juridiquement ;

- que les premiers juges se sont servis du fait que le harcèlement moral n'était pas démontré pour justifier la mutation d'office ;

- que sa mutation d'office est entachée de détournement de pouvoir en l'absence d'intérêt du service ;

- que dès lors que l'arrêté du 6 septembre 2013 la mutant à l'école de Poleymieux-au-Mont-d'Or n'a pas été exécuté et qu'elle a été placée rétroactivement en zone sectorielle d'ajustement, son affectation au lycée Camille Claudel est dépourvue de base légale ;

- que ses demandes indemnitaires sont fondées.

Mme B...a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 avril 2016.

Le recours de Mme B...contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 avril 2016 a été rejeté par décision du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juin 2016.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

La ministre s'en remet à la Cour s'agissant de la régularité du jugement et de la recevabilité de la requête et s'en rapporte sur le fond aux observations présentées par la rectrice de l'académie de Lyon devant le tribunal administratif.

Par lettres du greffe des 27 mai et 2 juin 2016, Mme B...a été invitée à régulariser son appel concernant ses conclusions indemnitaires en faisant présenter sa requête par un avocat.

Mme B...a présenté un nouveau mémoire posté le 28 juin 2016 et enregistré au greffe le 30 juin 2016, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Boucher, président de chambre ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MmeB....

Mme B...a présenté deux notes en délibéré, enregistrées au greffe les 1er et 8 juillet 2016.

Sur la recevabilité des conclusions de la requête de Mme B...relatives à ses demandes indemnitaires :

1. Considérant qu'en tant qu'il concerne ces conclusions, l'appel de Mme B... ne relève d'aucun des cas pour lesquels les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dispensent le requérant de recourir à un avocat pour présenter sa requête et ses mémoires ; que Mme B...n'a pas régularisé ses conclusions à cet égard malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens par le greffe de la Cour ; que, dans cette mesure, sa requête est dès lors irrecevable ;

Sur le surplus des conclusions de la requête de MmeB... :

2. Considérant qu'il ressort des mentions de la minute du jugement, qui font foi par elles-mêmes jusqu'à preuve du contraire, que le rapporteur public qui a prononcé des conclusions à l'audience, appartenait à la formation de jugement qui a délibéré à l'issue de l'audience ; que Mme B...est dès lors fondée à soutenir que ce jugement a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en tant qu'il a statué sur ses conclusions d'excès de pouvoir et sur celles relatives aux frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer au tribunal administratif de Lyon le jugement des demandes de MmeB... ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des ses frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2016 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions d'excès de pouvoir des demandes de Mme B...et sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Mme B...est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur les conclusions de ses demandes dans la mesure résultant de l'annulation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre ;

- M. Drouet, président-assesseur ;

- Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.

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N° 16LY00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00740
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-07-12;16ly00740 ?
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