La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2020 | FRANCE | N°19LY00075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 19LY00075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

I) par une requête enregistrée sous le n° 1307708, d'annuler la décision du 9 septembre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a rejeté le recours gracieux qu'elle avait présenté contre le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, de condamner l'État à lui verser la somme de 11 500 euros, outre intérêts capitalisés, en indemnisation de préjudices subis du fait

de l'illégalité de cette décision ;

II) par une requête enregistrée sous le n° 13085...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

I) par une requête enregistrée sous le n° 1307708, d'annuler la décision du 9 septembre 2013 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a rejeté le recours gracieux qu'elle avait présenté contre le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, de condamner l'État à lui verser la somme de 11 500 euros, outre intérêts capitalisés, en indemnisation de préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

II) par une requête enregistrée sous le n° 1308500, d'annuler la décision du 6 septembre 2013 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône, l'a mutée dans l'intérêt du service à l'école publique élémentaire de Poleymieux-au-Mont-d'Or à compter du 9 septembre 2013, ainsi que la décision du 18 octobre 2013 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux, de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros, outre intérêts capitalisés, en réparation de préjudices qu'elle impute à des comportements fautifs de l'administration ;

III) par une requête enregistrée sous le n° 1403301, d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre le refus de protection fonctionnelle pour des pratiques discriminatoires, qui lui a été opposé le 5 novembre 2013 ;

IV) par une requête enregistrée sous le n° 1407514, d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 20 mai 2014 l'ayant affectée, du 12 mai 2014 à la fin de l'année scolaire, au lycée professionnel Camille Claudel de Lyon.

Par un jugement n°s 1307708, 1308500, 1403301 et 1407514 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Par une requête enregistrée le 29 février 2016, Mme B... a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2016, de faire droit à ses demandes d'annulation et de condamnation de l'État.

Par un arrêt n° 16LY00740 lu le 12 juillet 2016, la cour a annulé le jugement en tant qu'il a statué sur les demandes d'annulation présentées par Mme B... et sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant le tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par quatre jugements rendus sous les n°s 1605834, 1605835, 1605836 et 1605838 le 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2018 sous le n° 18LY03486, Mme B... a demandé à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du 4 juillet 2018 ;

2°) de faire droit à ses demandes devant le tribunal administratif.

Par une ordonnance n° 18LY03486 du 27 décembre 2018, le premier vice-président de la cour a rejeté sa demande.

Par une nouvelle requête enregistrée sous le n° 19LY00075 le 14 janvier 2019, Mme B... demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle qui entacherait l'ordonnance du 27 décembre 2018.

Elle soutient que l'ordonnance vise quatre jugements lus le 14 mai 2018, au lieu du 4 juillet 2018, notifiés le 16 juillet suivant. Cette erreur matérielle est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, dès lors que sa requête a été rejetée pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance alors qu'elle a agi dans le délai de recours.

Une demande de régularisation a été adressée le 14 janvier 2019 à Mme B... à l'effet de lui demander de recourir au ministère d'un avocat.

Mme B... a répondu à cette demande par lettre enregistrée le 14 février 2019.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été définitivement rejetée le 25 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle doit, à peine d'irrecevabilité, être présenté par l'un des mandataires mentionnés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative dès lors que la requête initiale, sur laquelle statue l'arrêt ou l'ordonnance argué d'erreur matérielle, était elle-même soumise à cette formalité en application de l'article R. 811-7 du même code.

2. Or, la requête présentée par Mme B... devant la cour enregistrée sous le n° 18LY03486 et tendant à la réformation des jugements n°s 1605834, 1605835, 1605836 et 1605838 n'entrait dans aucun des cas de dispense de ministère d'avocat envisagés par l'article R. 431-11 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement notifiée le 14 janvier 2019, Mme B... n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

2

N° 19LY00075

al


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05-02 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle. Recevabilité.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/01/2020
Date de l'import : 21/01/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY00075
Numéro NOR : CETATEXT000041423451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-15;19ly00075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award