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15/01/2020 | FRANCE | N°18LY04496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 janvier 2020, 18LY04496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par déféré, la préfète du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 25 novembre 2013 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal d'assainissement (SIA) de la Morge et du Chambaron, d'une part, a accepté la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement (SEMERAP) en société publique locale et, d'autre part, en a approuvé les statuts.

Par jugement n° 1400772 du

10 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par déféré, la préfète du Puy-de-Dôme a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 25 novembre 2013 par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal d'assainissement (SIA) de la Morge et du Chambaron, d'une part, a accepté la transformation de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement (SEMERAP) en société publique locale et, d'autre part, en a approuvé les statuts.

Par jugement n° 1400772 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

La cour administrative d'appel de Lyon, après avoir admis l'intervention volontaire de la SEMERAP au soutien des conclusions du SIA de la Morge et du Chambaron, a, sur appel formé par la préfète du Puy-de-Dôme, annulé ce jugement et la délibération du 25 novembre 2013 par un arrêt n° 15LY01347 du 4 octobre 2016, lui-même annulé sur pourvois du SIA de la Morge et du Chambaron et de la SEMERAP par ordonnance n° 405631, 405694 de la présidente de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État, prise le 12 décembre 2018.

La requête d'appel (outre mémoire complémentaire) de la préfète du Puy-de-Dôme, renvoyée à la cour, a été réenregistrée le 12 décembre 2018 sous le n° 18LY04496. La préfète du Puy-de-Dôme a présenté trois nouveaux mémoires, enregistrés le 21 janvier 2019, le 21 février 2019 et le 25 juillet 2019 dans la présente instance.

Dans le dernier état de ses écritures, elle demande d'annuler le jugement n° 1400772 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et d'annuler la délibération du 25 novembre 2013 par laquelle le comité syndical du SIA de la Morge et du Chambaron a accepté la transformation de la SEMERAP et en a approuvé les statuts.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le SIA de la Morge et du Chambaron, dont les compétences ne correspondent que partiellement aux missions de la SEMERAP, n'a pas vocation à en être actionnaire en vertu des dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ;

- la rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 ne doit pas se traduire par un détournement de la répartition des compétences entre collectivités.

Par mémoire enregistré le 23 novembre 2015 (dans l'instance initiale n° 15LY01347) le SIA de la Morge et du Chambaron conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen invoqué par le préfet du Puy-de-Dôme n'est pas fondé.

Par mémoires enregistrés le 23 novembre 2015 (dans l'instance initiale n° 15LY01347), le 17 janvier 2019 et le 22 juillet 2019 (dans la présente instance), la SEMERAP intervient au soutien des conclusions du SIA de la Morge et du Chambaron et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les dispositions de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, telles qu'interprétées par le Conseil d'État, doivent être écartées au profit des dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- la délibération litigieuse est conforme aux dispositions de l'article L. 1531-1 dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019, en vigueur à la date du 29 mai 2013 en vertu de l'article 4 de la même loi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me A... B... pour le SIA de la Morge et du Chambaron, et pour la SEMERAP ;

Considérant ce qui suit :

Sur l'appel de la préfète du Puy de Dôme :

1. Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 mai 2019 susvisée : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement (...), des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires (...) ", tandis qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux sociétés mentionnées aux articles (...) L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (...) constituées antérieurement à sa date de publication ".

2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la SEMERAP a été constituée en société publique locale par l'assemblée générale extraordinaire convoquée le 29 juin 2013, antérieurement à la publication de la loi du 17 mai 2019 et, d'autre part, que le jugement du 10 mars 2015, frappé d'un appel recevable, n'a pas acquis force de chose jugée. En conséquence, la légalité de la délibération du 25 novembre 2013 doit être examinée au regard des conditions énoncées par l'article L. 1531-1 précité du code général des collectivités territoriales.

3. Les statuts du SIA de la Morge et du Chambaron lui attribuent la collecte et l'assainissement des eaux usées sur le territoire des communes membres. Ces missions étant au nombre de celles qui, en vertu de l'article 2 des statuts de la SEMERAP, pourront être confiées à la nouvelle société publique locale, le SIA de la Morge et du Chambaron partage avec celle-ci au moins une compétence commune et a pu légalement en devenir actionnaire en vue de lui confier la réalisation de cet objet au sens des dispositions précitées.

4. Il suit de là que la préfète du Puy-de-Dôme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le déféré qu'elle a présenté contre la délibération du 25 novembre 2013 par laquelle le comité syndical du SIA de la Morge et du Chambaron a accepté la transformation de la SEMERAP et en a approuvé les statuts. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SIA de la Morge et du Chambaron contre l'État. La SEMERAP, intervenante volontaire, n'ayant pas la qualité de partie au litige, les conclusions qu'elle présente contre l'État doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Puy-de-Dôme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SIA de la Morge et du Chambaron et la SEMERAP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète du Puy-de-Dôme, au syndicat intercommunal d'assainissement de la Morge et du Chambaron, et à la société d'exploitation mutualisée pour l'eau, l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

N° 18LY04496 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04496
Date de la décision : 15/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré préfectoral.

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Dispositions économiques.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-15;18ly04496 ?
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