La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2020 | FRANCE | N°19LY02739

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 janvier 2020, 19LY02739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1904439 du 14 juin 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée d

u tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. G....

Le préfet du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1904439 du 14 juin 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. G....

Le préfet du Rhône soutient que :

- M. G... ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par l'autorité judiciaire, il convenait de prendre une décision fixant le pays de renvoi en vue de pouvoir le placer en rétention ou l'assigner à résidence ;

- la décision litigieuse prévoyait qu'elle ne serait mise en oeuvre qu'en cas de rejet de la demande d'asile par l'OFPRA ;

- la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive.

La requête a été communiquée à M. H... G... qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant géorgien, est entré en France en 2018 avec sa femme et ses deux enfants mineurs, où il a formé une demande de protection internationale le 20 juin 2018. Suite à la commission d'un vol par effraction, il a été condamné par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Lyon du 3 décembre 2018 à une peine d'emprisonnement de huit mois et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Le 1er juin 2019, après avoir purgé sa peine, M. G... a été invité à poursuivre sa demande d'asile auprès des services préfectoraux. Par un arrêté du 8 juin 2019, le préfet du Rhône a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Après l'annulation du placement en rétention de l'intéressé, le préfet du Rhône l'a, par arrêté du 12 juin 2019, assigné à résidence. Par un jugement du 14 juin 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 8 juin 2019 fixant le pays à destination. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision en litige :

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ci-après reproduites : " Art. 131-30 du code pénal./ (...) ". L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / " Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (...) ".

3. M. G... ayant, ainsi qu'il a été dit, fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, le préfet du Rhône a, après que la privation de liberté de M. G... a pris fin, fixé la Géorgie comme le pays à destination duquel il devrait être éloigné, " uniquement en cas de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Ce faisant, il n'a pas méconnu le droit de M. G... à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue, dont il disposait en vertu des dispositions combinées des articles L. 743-1, L. 743-2, L. 743-4 et L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...). ", ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet prenne une décision fixant le pays de destination en conditionnant expressément sa validité au rejet de la demande de M. G... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

4. Il suit de là que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision fixant le pays de destination, la magistrate désignée du tribunal administratif s'est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... en première instance.

6. D'une part, la décision fixant le pays à destination duquel M. G... pourra être reconduit en cas de rejet de sa demande d'asile énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G... est exposé en Géorgie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

Sur les conclusions relatives aux frais de première instance :

8. Par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à verser " une somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me A..., avocat de M. G..., sous réserve que M. G... obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. ".

9. Il résulte des pièces du dossier que Me A... a indiqué ne pas renoncer à l'aide juridictionnelle. Les conclusions du préfet du Rhône tendant à ce que la somme de 700 euros à laquelle le jugement attaqué l'aurait indument condamné doivent, par suite, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2019 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet du Rhône est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. G.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 14 janvier 2020.

2

N° 19LY02739

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02739
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-14;19ly02739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award