Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2018 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1804419 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2018, le 23 juillet 2019 et le 6 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Ain du 30 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de faire procéder à l'effacement du signalement de la requérante au sein du système d'information Schengen aux fins de non-admission au sein de l'espace Schengen du fait de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle a été prise en violation du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration et de respect des droits de la défense et du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refus un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une incompétence du signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des droits de la défense, du contradictoire, de l'obligation d'information préalable et du droit d'être entendue et de présenter des observations préalables ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d'une incompétence du signataire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il y a lieu de s'assurer que le préfet de l'Ain a bien procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non admission au sein du système d'information Schengen.
Par des mémoires enregistrés le 14 mai 2019 et le 26 juillet 2019, le préfet de l'Ain conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus des conclusions.
Il expose que :
- Mme E... s'étant vue délivrer par le préfet du Val-de-Marne un récépissé de délivrance de titre de séjour valable du 21 janvier 2019 au 20 juillet 2019 puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2020, les décisions contestées ont été nécessairement abrogées et rendent sans objet la requête ;
- le mariage de la requérante avec un ressortissant français le 11 août 2018 postérieurement aux décisions attaquées du 30 avril 2018, est sans incidence sur leur légalité ;
- il n'appartient pas à la cour de s'assurer qu'il a été procédé à l'effacement du signalement aux fins de non-admission au sein de l'espace Schengen de la requérante dans le système d'information ;
- les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées.
Par une décision du 17 octobre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme B... E....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante algérienne née le 3 août 1986, relève appel du jugement du 31 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2018 par lequel le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer du préfet :
2. Par une décision du 13 juin 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme E... un titre de séjour valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2020. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2018 du préfet de l'Ain sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " (...) Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 mentionné ci-avant : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. (...) La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier (...) Des vérifications périodiques sont mises en oeuvre afin de garantir la fiabilité des données. ".
4. La délivrance d'un titre de séjour à Mme E... en cours d'instance valant abrogation de l'interdiction de retour prise à son encontre, l'extinction du motif d'inscription au fichier implique nécessairement l'effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions à fins d'injonction sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser au profit de Mme E... au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué et sur les conclusions à fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 14 janvier 2020
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N° 18LY04389
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