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14/01/2020 | FRANCE | N°18LY03360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 janvier 2020, 18LY03360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme H... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des contributions sociales acquittées au titre des plus-values nettes imposables constatées lors de la cession en 2013 de deux biens immobiliers situés à Huez (Isère).

Par un jugement n° 1602910 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2018 et le 8 avril 2019, M. et Mme C..

., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme H... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la restitution des contributions sociales acquittées au titre des plus-values nettes imposables constatées lors de la cession en 2013 de deux biens immobiliers situés à Huez (Isère).

Par un jugement n° 1602910 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2018 et le 8 avril 2019, M. et Mme C..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2018 ;

2°) de prononcer la restitution de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C... soutiennent que :

- ils ont été imposés sur le fondement des articles 1600-0 D du code général des impôts et L. 136-7 du code de la sécurité sociale relatifs aux produits de placement, auxquelles sont assimilées les plus-values immobilières et non, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, sur le fondement des articles 1600-0 C du code général des impôts et L. 136-6 du code de la sécurité sociale qui sont relatifs aux revenus du patrimoine ;

- ils sont toutefois en dehors du champ de ces dispositions, qui prévoient l'assujettissement aux contributions sociales des plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts, dès lors qu'en tant que Français résidant à Monaco, ils ont été imposés à l'impôt sur le revenu comme des résidents français, en application des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco ;

- le service des résidents de Monaco du centre des finances publiques de Menton a indiqué que les Français non privilégiés relevant de l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et la Principauté de Monaco et résidents de la principauté de Monaco sont dispensés de l'ensemble des prélèvements sociaux instaurés par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 pour les plus-values immobilières réalisées jusqu'en 2015.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme F..., rapporteure publique,

- et les observations de Me E..., représentant M. et Mme C... ;

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C... a été enregistrée le 11 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants français fiscalement domiciliés à Monaco, ont réalisé, à l'occasion de la cession, en 2013 de deux biens immobiliers situés à Huez (Isère), des plus-values qui ont été soumises aux contributions sociales. Ils relèvent appel du jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de restitution de ces contributions sociales.

Sur l'assujettissement des plus-values aux contributions sociales :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code alors en vigueur : " II. - Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article 1600-0 H de ce code : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (...) sont assujettis à une contribution (...). I bis. - Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. ". Aux termes de l'article L. 245-15 du même code alors en vigueur : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social. ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 dans sa rédaction applicable en 2013 : " Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable en 2013 : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : (...) 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux ". Aux termes du 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts alors applicable a été institué en 2013 un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

4. Enfin, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. " et aux termes de l'article 244 bis A du même code : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B (...) 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions et stipulations combinées que les plus-values immobilières résultant de la cession de biens situés en France réalisées par des ressortissants français ayant établi leur résidence à Monaco non fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont, par application des stipulations de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, imposables à l'impôt sur le revenu en France sur le fondement de l'article 150 U du code général des impôts et non sur le fondement de l'article 244 bis A du même code lequel s'applique sous réserve des conventions internationales. Ces plus-values ne peuvent, par conséquent, être soumises aux contributions sociales sur le fondement de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale qui subordonne l'assujettissement des plus-values aux contributions sociales à leur imposition au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts.

6. En l'espèce, M. et Mme C..., qui ont établis leur domicile à Monaco postérieurement au 13 octobre 1962, ont acquitté, à raison de la cession, le 29 novembre 2013, de biens immobiliers situés lieudit Citrière et Sagne à Huez, des contributions sociales au taux de 15,5 %, d'un montant total de 51 788 euros, dont ils ont demandé la restitution le 30 octobre 2015. Pour justifier l'assujettissement de M. et Mme C... à ces contributions, l'administration invoque le I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale auquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 D, 1600-0 F bis, 1600-0 H et 1600-0 S du code général des impôts. Toutefois, M. et Mme C..., qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts mais sont imposables à l'impôt sur le revenu en France sur le seul fondement de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, soutiennent, sans être contredits, que la plus-value qu'ils ont réalisée lors de la cession de ces biens immobiliers n'a pas été soumise au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts, lequel n'était au demeurant pas applicable dans leur situation. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne pouvaient être assujettis aux contributions sociales sur le fondement du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2018 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme C... la restitution des contributions sociales acquittées au titre des plus-values nettes imposables constatées lors de la cession en 2013 de deux biens immobiliers.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.

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N° 18LY03360

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03360
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : RAINAUT CELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-14;18ly03360 ?
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