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14/01/2020 | FRANCE | N°18LY01929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 janvier 2020, 18LY01929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Le Daya a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1600913 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2018 et le 18 février 2019, la SARL Le Daya, repré

sentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Le Daya a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1600913 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2018 et le 18 février 2019, la SARL Le Daya, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Le Daya soutient que l'administration ne pouvait remettre en cause le bénéfice du régime prévu à l'article a quinquies de l'article 219-I du code général des impôts dont elle s'est prévalue à l'occasion de la déclaration de la plus-value réalisée lors de la cession de ses titres de la société Elisa, dès lors que les opérations d'augmentation et de réduction du capital de cette société n'ont eu aucune incidence sur la répartition du capital et sur la valeur de sa participation et doivent rester neutres au regard du régime d'imposition des plus-values.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer, à concurrence d'une somme de 30 798 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient qu'il a prononcé, à titre gracieux, le dégrèvement des majorations dont les impositions en litige sont assorties et que pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Daya, dont le capital est intégralement détenu par M. A... et qui exerce une activité hôtelière a cédé, le 7 novembre 2011, au prix de 1 393 936 euros, l'intégralité des titres de la SASU Elisa, qu'elle avait acquis le 31 décembre 2008 à hauteur de 1 000 titres pour une valeur nominale d'un euro et le 30 octobre 2010, à la suite d'une opération d'augmentation puis de réduction du capital de la société, à hauteur de 2 943 titres pour une valeur nominale de 76,22 euros, soit au prix de 224 363 euros. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Le Daya portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2014, l'administration a partiellement remis en cause l'imposition au taux de 0 % dont la société s'est prévalue, en application des dispositions de l'article a quinquies de l'article 219-I du code général des impôts, lors de la déclaration de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ses titres de la SASU Elisa, au motif que la condition de détention des titres pendant une durée au moins égale à deux ans prévue par l'article 39 duodecies du code général des impôts n'était pas satisfaite pour les 2 943 titres acquis le 30 octobre 2010. La SARL Le Daya a, en conséquence de cette rectification, été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 assorti d'intérêts de retard. Elle relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des intérêts de retard.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 27 novembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 30 798 euros, des intérêts de retard dont est assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SARL Le Daya est assujettie au titre de l'exercice clos en 2011. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 (...) " Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois : (...) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007(...) Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour bénéficier du régime de faveur prévu par le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les titres cédés doivent, d'une part, avoir été acquis ou créés depuis au moins deux ans et, d'autre part, constituer des titres de participation.

5. Il résulte de l'instruction que les titres de la SASU Elisa acquis le 30 octobre 2010 par la SARL Le Daya ont été émis à cette même date à la suite d'une augmentation du capital, lequel a été porté de 76 224 euros à 300 588 euros, suivie d'une réduction de ce même capital, lequel a été ramené de 300 588 euros à 123 990 euros, par réduction du montant nominal des titres de 76,22 euros à 31,45 euros, la société ayant imputé la différence, soit la somme de 176 598 euros, sur les pertes antérieures et sur le report à nouveau. Ainsi, les titres acquis le 30 octobre 2010 ont été créés moins de deux ans avant leur cession par la SARL Le Daya le 7 novembre 2011. Si la SARL Le Daya soutient que l'opération d'augmentation suivie de réduction du capital n'a pas modifié le taux de sa participation dans le capital de sa filiale, dont elle est demeurée l'unique actionnaire, cette circonstance est sans incidence sur l'application du régime des plus-values à long terme, dès lors que cette opération a donné lieu à la création, le 30 octobre 2010, d'éléments nouveaux qui sont définitivement entrés dans son actif à cette date. Eu égard à la date de la cession, intervenue le 7 novembre 2011, les 2 943 titres acquis le 30 octobre 2010 ne satisfaisaient pas à la condition d'une détention pendant au moins deux ans. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la SARL Le Daya ne pouvait prétendre au régime d'imposition des plus-values à long terme prévue par le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de ces titres.

6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Le Daya n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser à la SARL Le Daya en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 30 798 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Le Daya.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Le Daya et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme D..., présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.

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N° 18LY01929

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01929
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-14;18ly01929 ?
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