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09/01/2020 | FRANCE | N°19LY00981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 janvier 2020, 19LY00981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par une ordonnance du 15 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble cette demande.r>
Par un jugement n° 1807988 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Par une ordonnance du 15 décembre 2018, le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble cette demande.

Par un jugement n° 1807988 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mars 2019, M. G..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 11 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant ukrainien né en 1971, relève appel du jugement du 12 février 2019, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trente-six mois.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 janvier 2019, devenu définitif sur ce point en cours d'instance d'appel, le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté du 11 décembre 2018, lequel n'a reçu aucune application. Dès lors, les conclusions de M. G... tendant à l'annulation du jugement ayant rejeté sa demande ainsi que de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. G....

Article 2 : Les conclusions de M. G... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président de chambre ;

Mme F... D..., première conseillère ;

Mme E... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

2

N° 19LY00981

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00981
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;19ly00981 ?
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