La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2020 | FRANCE | N°19LY00691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 janvier 2020, 19LY00691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Demi-Quartier a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée section B n° 1669 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1702893 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 février 2019, Mme B... H..., représenté

e par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Gren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Demi-Quartier a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée section B n° 1669 en zone naturelle.

Par un jugement n° 1702893 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 février 2019, Mme B... H..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Demi-Quartier du 23 mars 2017 approuvant le PLU en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée section B n° 1669 en zone naturelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les modifications apportées au projet de plan à la suite de l'enquête publique, par leur nombre et leur ampleur, bouleversent l'économie générale du projet ;

- le classement de sa parcelle cadastrée section B n° 1669 en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2019, la commune de Demi-Quartier, représentée par la Selas Adamas-Affaires publiques, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la mise en oeuvre par la cour de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2019 par une ordonnance du même jour, prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... E..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour Mme H... et celles de Me A... pour la commune de Demi-Quartier ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 23 mars 2017 approuvant le PLU en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée section B n° 1669 en zone naturelle.

2. En premier lieu, Mme H... reprend sans y apporter d'éléments nouveaux, son moyen de première instance selon lequel les modifications apportées au projet de PLU par leur nombre, leur objet et leur ampleur auraient nécessité une nouvelle enquête publique. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des axes I et III du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du PLU ont entendu " maîtriser et mieux structurer le développement de l'urbanisation " en organisant prioritairement le développement de l'urbanisation à l'intérieur des limites des fronts bâtis existants et " mieux prendre en compte l'environnement dans l'aménagement de la commune en optant pour un mode de développement moins consommateur d'espace ". Dans ces conditions, compte tenu du parti d'aménagement retenu et alors même que la parcelle cadastrée section B n° 1669 n'est pas incluse dans le périmètre de la zone naturelle protégée identifiée à proximité, le classement en zone N de cette parcelle, qui est à l'état naturel et en partie boisée et qui s'ouvre sur une vaste zone naturelle, n'apparait entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, quand bien même elle est contiguë à la zone UH.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du 23 mars 2017 en tant qu'elle classe sa parcelle cadastrée section B n° 1669 en zone naturelle.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme H... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Demi-Quartier, au titre des frais que la commune a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Mme H... versera à la commune de Demi-Quartier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H... et à la commune de Demi-Quartier.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme G... E..., première conseillère ;

Mme F... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

1

2

N° 19LY00691

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00691
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;19ly00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award