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09/01/2020 | FRANCE | N°19LY00133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 janvier 2020, 19LY00133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 décembre 2018 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de douze mois et l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence.

Par une ordonnance n° 1808977 du 12 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, M. H... B..., représenté par Me D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 décembre 2018 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de douze mois et l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence.

Par une ordonnance n° 1808977 du 12 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, M. H... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions précitées du 7 décembre 2018 et l'arrêté du préfet du Rhône du même jour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- étant hospitalisé, il a été empêché de contester les décisions en litige en temps utile, ce dont le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon n'a pas tenu compte ;

- les décisions et l'arrêté en litige sont illégales faute de comporter l'identité complète de leur signataire ;

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions du 1° et du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire dans le délai qui lui était imparti.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., présidente-assesseure,

- et les observations de Me D..., représentant M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien, né le 22 janvier 2000, relève appel de l'ordonnance du 12 décembre 2018 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 7 décembre 2018 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de douze mois, d'autre part de l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1. / L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. /(...) ". Il ressort des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que l'action devant le tribunal est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée.

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai ou bien d'une décision d'assignation à résidence peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que de celles qui l'accompagnent le cas échéant. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé. Par suite, ce délai de quarante-huit heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

4. Il est constant que les notifications des décisions et de l'arrêté en litige, qui comportaient mention des voies et délais de recours, ont été signées par M. A... B... le 7 décembre 2018 à 18 h 30. Le requérant, qui ne soutient pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, produit un bulletin de situation par lequel il établit avoir été admis au service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot à Lyon le 8 décembre 2018 à 20 h 09 et y avoir été toujours présent le 9 décembre 2018. M. A... B... ne justifie cependant pas, en produisant ce seul document, qui ne mentionne d'ailleurs pas l'heure de sortie de l'établissement hospitalier, d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché de contacter son conseil à temps et de saisir le tribunal administratif dans le délai légal de quarante-huit heures, soit au plus tard le 9 décembre 2018 à 18 h 30. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de M. A... B... enregistrée le 10 décembre 2018 à 18 h 22 était tardive. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

5. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme J..., présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme C... F..., première conseillère.

Lu en audience publique le 9 janvier 2020.

2

N° 19LY00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00133
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL MATHIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;19ly00133 ?
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