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09/01/2020 | FRANCE | N°19LY00130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 janvier 2020, 19LY00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D..., Mme F... D..., M. B... D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Demi-Quartier a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en ce qu'il crée un corridor écologique grevant leurs parcelles cadastrées A 3578, 3579, 3580 et 3305 et procède à leur classement en zone A.

Par un jugement n° 1702309 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette dem

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Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D..., Mme F... D..., M. B... D... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Demi-Quartier a adopté le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en ce qu'il crée un corridor écologique grevant leurs parcelles cadastrées A 3578, 3579, 3580 et 3305 et procède à leur classement en zone A.

Par un jugement n° 1702309 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 15 janvier et le 3 juillet 2019, les consorts D..., représentés par Me K..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Demi-Quartier du 23 mars 2017 approuvant le PLU en ce qu'il crée un corridor écologique grevant leurs parcelles cadastrées section A 3578, 3579, 3580 et 3305 et procède à leur classement en zone agricole ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Demi-Quartier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que leurs parcelles ont été grevées d'un corridor écologique, dès lors qu'aucun document ne permet d'en étayer l'existence ; les documents sur lesquels se sont appuyés les auteurs du PLU pour identifier le corridor écologique n'ont pas été joints à l'enquête publique ; le Schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes sur lequel la cartographie du PLU s'est appuyée ne mentionne pas de corridor écologique sur le territoire de la commune ; aucune information sur la faune concernée par ce corridor ne figure au rapport de présentation ;

- le classement de leurs parcelles cadastrées section A cadastrées 3578, 3579, 3580 et 3305 en zone agricole est entaché d'erreur matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; le document graphique ne fait pas apparaître que toutes les parcelles sont bâties sur une large part de leur surface et ces parcelles ne présentent aucun intérêt agricole du fait de leurs caractéristiques, pentues et proches des zones urbanisées.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019, la commune de Demi-Quartier, représentée par la Selas Adamas-Affaires publiques, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en oeuvre par la cour de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la préservation des continuités écologiques est l'un des objectifs du PLU, qui s'inscrit dans le respect des objectifs définis à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; le PLU peut identifier et localiser des éléments de paysage et délimiter des sites à protéger en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; en créant le corridor écologique en litige, les auteurs du PLU ont pris en compte les enjeux identifiés par le SRCE ; l'enquête publique a été suffisamment documentée sur ce point, de même que le PLU ;

- le classement des parcelles des requérants se justifie compte tenu de la situation et des caractéristiques des parcelles.

La clôture de l'instruction a été fixée au 22 juillet 2019 par une ordonnance du même jour, prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... H..., première conseillère,

- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me K... pour les consorts D... et celles de Me A... pour la commune de Demi-Quartier ;

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts D... relèvent appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 23 mars 2017 approuvant le PLU en ce qu'il crée un corridor écologique grevant leurs parcelles cadastrées A 3578, 3579, 3580 et 3305 et procède à leur classement en zone A.

Sur la légalité de la délibération du 23 mars 2017 :

2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le tracé d'un corridor écologique sur leurs parcelles cadastrées A n° 3578, 3580, 3879 et 3305 n'est pas justifié, en ce que ce corridor n'est pas suffisamment documenté par le PLU, lequel fait référence au Schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes alors que ce schéma n'en mentionne aucun sur le territoire de la commune.

3. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-23 applicable du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants s'implantent le long de la route départementale 1212 dans une zone où l'urbanisation, plutôt dense le long de cette voie, devient plus aérée. A l'instar des parcelles litigieuses, l'ensemble des parcelles contiguës à la route départementale et situées dans cette zone d'urbanisation diffuse ont toutes été classées en zones agricole ou naturelle par les auteurs du PLU, lesquels ont identifié à cet endroit un " corridor ", qui permet de rejoindre deux vastes zones naturelles, au titre des continuités écologiques prévues aux dispositions précitées de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. La circonstance que les auteurs du PLU aient matérialisé ce " corridor " alors même que les documents graphiques du SRECE, adopté par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014 et qui devait être pris en compte en l'absence de SCOT par les auteurs du PLU, n'en mentionnent aucun sur les parcelles des requérants n'est pas de nature à entacher le PLU d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la commune pouvait décider de créer un tel corridor, en application des dispositions précitées au point 3 et sur la base des éléments dont elle justifie au rapport de présentation, notamment la partie diagnostic dédiée à la " dynamique écologique ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutiennent les requérants, la circulation de la faune serait impossible sur ces terrains. Par ailleurs, l'ensemble des éléments mentionnés au rapport de présentation ont été versés au dossier d'enquête publique, notamment le diagnostic environnemental qui identifie les enjeux écologiques sur le territoire communal. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délimitation d'un corridor écologique sur leur parcelle est entaché d'illégalité.

5. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Aux termes de l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

7. Les requérants se prévalent de ce que leurs parcelles cadastrées section A n° 3578, 3580, 3879 et 3305 et classées en zone agricole n'ont aucun potentiel agronomique, compte tenu de leur caractère pentu, sont bâties et apparaissent en continuité d'une zone urbanisée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles sont peu densément bâties, pour le surplus à l'état naturel, peu pentues et s'ouvrent sur une vaste zone à caractère agricole et naturel. Elles ne sont ainsi pas dépourvues de tout potentiel agricole. En outre, suivant ce qui a été dit au point 5, ce classement permet, conformément au parti pris d'urbanisme des auteurs du PLU, de maintenir et restaurer une continuité écologique d'altitude et de contrer une dynamique de conurbation le long de la route départementale. Ainsi, et au regard de ces éléments, le classement des parcelles en litige en zone agricole n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation partielle de la délibération du 23 mars 2017.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les consorts D... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des consorts D... le versement d'une somme globale de 2 000 euros à la commune de Demi-Quartier, au titre des frais que la commune a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : M. C... D..., Mme F... D..., M. B... D... et M. E... D... verseront à la commune de Demi-Quartier la somme globale de 2 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., premier requérant dénommé, et à la commune de Demi-Quartier.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président ;

Mme J... H..., première conseillère ;

Mme I... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

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N° 19LY00130

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00130
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : FALCONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;19ly00130 ?
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