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09/01/2020 | FRANCE | N°18LY02826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 janvier 2020, 18LY02826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Ferez et son gérant, M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté 7 juillet 2016 par lequel le maire de Salavre a refusé de délivrer à cette société un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment existant situé dans la zone d'activité économique des Capettes, ainsi que la décision du 12 septembre 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1608139 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette dema

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Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Ferez et son gérant, M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté 7 juillet 2016 par lequel le maire de Salavre a refusé de délivrer à cette société un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment existant situé dans la zone d'activité économique des Capettes, ainsi que la décision du 12 septembre 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1608139 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, la SCI Ferez, la SELARL MJ Synergie, et M. A..., représentés par la SCP d'avocats interbarreaux Reffay et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 7 juillet 2016 et la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Salavre de délivrer le permis de construire sollicité ou de réexaminer cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) en tant que de besoin, d'ordonner une visite des lieux et d'enjoindre à la commune de faire réaliser à ses frais une voie spéciale de "tourne-à-gauche" ;

5°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Salavre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a validé le motif de refus tiré de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors, d'une part, que compte tenu d'une fréquentation limitée à un maximum de 300 personnes exclusivement en soirée et en week-end, le changement de destination projeté n'est pas de nature à aggraver le flux de circulation, d'autre part, qu'un aménagement spécial de " tourne à gauche " n'est pas justifié.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2019, la commune de Salavre, représentée par la SELARL Bismuth, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2019 par une ordonnance du 2 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... C..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... et la SCI Ferez relèvent appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Salavre refusant le 7 juillet 2016 de délivrer à cette société un permis de construire ainsi que la décision du 12 septembre 2016 rejetant leur recours gracieux.

Sur l'intervention :

2. La SELARL MJ Synergie, désignée comme mandataire judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance Bourg-en-Bresse du 5 mars 2018, suite au placement en redressement judiciaire de la SCI Ferez, a déclaré intervenir à l'instance. Toutefois, son intervention, qui n'a pas été présentée par mémoire distinct, n'est pas recevable, en vertu de l'article R. 632-1 du code de justice administrative.

Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire du 7 juillet 2016 :

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Ferez en vue du changement de destination d'un bâtiment existant situé dans la zone d'activité économique des Capettes, le maire de Salavre a fait application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en retenant que le projet était de nature par sa situation et ses caractéristiques à aggraver les conditions de circulation sur la route départementale n° 1083 et à porter atteinte à la sécurité publique.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis défavorable de l'agence routière et technique de Bresse-Revermont du 4 mars 2016 sur lequel s'est fondé le maire, ainsi que des photographies versées au dossier, que le projet prévoit un accès sur une portion de la route départementale 1083 autorisant une vitesse maximale de 90 km/h et pourvue d'une ligne continue qui n'est que ponctuellement interrompue pour permettre l'accès à des activités artisanales. Il ressort de l'autorisation spécifique accordée à ce titre le 24 mai 2016 que le projet en litige constitue un ERP (établissement recevant du public) de 2ème catégorie, compte tenu de l'effectif cumulé de 807 personnes qui pourra fréquenter la salle polyvalente. Si les requérants se prévalent de l'engagement de l'exploitant à ne pas accueillir plus de 300 personnes, le projet, qui a vocation à générer des flux d'au moins une centaine de véhicules concentrés sur une courte période, génèrera nécessairement, ainsi que l'a relevé le tribunal, un flux d'automobiles supérieur à celui de l'ancien magasin d'ameublement, sur une route supportant déjà un trafic important. Alors que le pétitionnaire ne peut financièrement le prendre en charge, seul un aménagement, tel une voie de tourne-à-gauche permettrait aux automobilistes en provenance de Coligny de franchir de manière sécurisée la route départementale 1083 afin d'accéder au projet. Par ailleurs, comme le relève l'avis du 4 mars 2016, le seul accès prévu, d'une largeur limitée à 4,30 mètres ne permet pas de fluidifier les entrées et sorties du parking. Au regard de ces éléments, compte tenu du flux de véhicules généré par le projet sur une période courte, et en fondant également le refus de permis de construire sur les caractéristiques d'accès au parking de la salle polyvalente projetée, le maire n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. La SCI Ferez ne peut, à cet égard, utilement invoquer la demande de permission de voirie en vue de la création de deux accès déposée postérieurement à ce refus.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile pour la cour d'ordonner une visite des lieux, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

7. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. A... et de la SCI Ferez tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 7 juillet 2016 et de la décision de rejet de leur recours gracieux, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Salavre, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que cette commune présente au même titre.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SELARL MJ Synergie n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la SCI Ferez et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Salavre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SCI Ferez, à la SELARL MJ Synergie, et à la commune de Salavre.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme F... D..., première conseillère,

Mme E... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

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N° 18LY02826

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02826
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;18ly02826 ?
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