La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2020 | FRANCE | N°18LY02402

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 janvier 2020, 18LY02402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI BRSN a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le maire de Saint-Priest a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'aménager un entrepôt existant en salle polyvalente à usage associatif, sur un terrain situé dans le parc d'affaires Aristide Briand, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608070 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure

devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2018, la SCI BRSN, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI BRSN a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le maire de Saint-Priest a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'aménager un entrepôt existant en salle polyvalente à usage associatif, sur un terrain situé dans le parc d'affaires Aristide Briand, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1608070 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2018, la SCI BRSN, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 4 mai 2016 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Priest de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Saint-Priest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du contradictoire, dès lors que son mémoire en réplique, parvenu au tribunal avant la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué alors qu'il contenait des éléments nouveaux ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a validé le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article 12 UI du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Métropole de Lyon, alors que la destination du local associatif relève de celle des équipements publics ou d'intérêt collectif pour lesquels il y a lieu de tenir compte, outre la nature et l'effectif maximum du projet, des places de stationnement en libre accès à proximité.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2018, la commune de Saint-Priest, représentée par la SARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2019 par une ordonnance du 2 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... C..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Mme B... pour la commune de Saint-Priest ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI BRSN relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Priest lui refusant le 4 mai 2016 un permis de construire en vue de l'aménagement d'un entrepôt existant en salle polyvalente à usage associatif et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".

3. Si la SCI BRSN expose que son mémoire, enregistré le 15 février 2018, n'a pas été communiqué à la commune de Saint-Priest alors qu'il comportait selon elle des éléments de nature à justifier sa communication, cette circonstance n'affecte en tout état de cause pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de la requérante et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par celle-ci.

Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire du 4 mai 2016 :

4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI BRSN a déposé en mairie de Saint-Priest une demande de permis de construire en vue de la modification de la façade d'un local existant à usage d'entrepôt situé dans le parc d'affaires Aristide Briand et du changement de destination de ce bâtiment, destiné à accueillir un établissement recevant du public (ERP) de 4ème catégorie au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, de type L, correspondant aux salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles.

5. Pour refuser ce permis, le maire de Saint-Priest a opposé un unique motif de refus, tiré de ce que le projet ne répond pas aux exigences de l'article 12 UI du règlement du PLU de la métropole de Lyon, relatif au stationnement.

6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SCI BRSN, le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 4 mai 2016 est suffisamment motivé en droit et en fait.

7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 12 UI du règlement du PLU de la métropole de Lyon que ses auteurs ont entendu, sans fixer une norme chiffrée aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement, imposer que leur nombre soit adapté à la nature et à l'importance de la construction envisagée et que le stationnement soit assuré en dehors des voies publiques.

8. Il ressort du formulaire de la demande de permis de construire et du dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet en matière d'ERP que le projet conserve sans en créer les quatre places de stationnement existantes ce qui ne correspond manifestement pas aux besoins engendrés par le bâtiment projeté, qui est un ERP de 4ème catégorie destiné, comme le relève l'arrêté en litige, à accueillir un effectif maximum de 102 personnes.

9. Pour soutenir que les exigences de l'article 12 du règlement du PLU de la métropole de Lyon seraient néanmoins respectées, la SCI BRSN se prévaut de la règle particulière édictée par l'article 12 et applicable aux constructions à destination d'équipements publics ou d'intérêt collectif, permettant de tenir compte " de la nature, de la situation géographique, de la fréquentation de la construction et de la fréquence de la desserte par les transports collectifs, des stationnements publics situés à proximité ".

10. Toutefois, en se bornant à indiquer sans autre précision que le local en litige est à usage associatif, la société requérante ne met pas la cour à même d'apprécier si un tel local peut recevoir ainsi qu'elle le prétend, la qualification d'équipement public ou d'intérêt collectif au sens du PLU, destiné à accueillir des fonctions d'intérêt général et devant répondre aux besoins d'un service public ou satisfaire un intérêt collectif.

11. Il résulte de ce qui précède que la SCI BRSN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

12. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de la SCI BRSN tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 4 mai 2016 et de la décision de rejet de son recours gracieux, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Priest, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI BRSN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Priest.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI BRSN est rejetée.

Article 2 : La SCI BRSN versera la somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Priest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BRSN et à la commune de Saint-Priest.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme F... D..., première conseillère,

Mme E... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

2

N° 18LY02402

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02402
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;18ly02402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award