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09/01/2020 | FRANCE | N°18LY01458

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 janvier 2020, 18LY01458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

C... de la Gazée et messieurs Christian et E... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le préfet du Cantal a autorisé C... de Boussac à exploiter les parcelles référencées E 68, E 69, E 75 et C 329 pour une surface de 10 hectares 64 ares sur le territoire d'Arpajon-sur-Cère sous la condition de la cession concomitante de 25 hectares de surfaces agricoles situées à Cabrieu de Carlat.

Par un jugement n° 1600094 du 25 janvier

2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 9 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

C... de la Gazée et messieurs Christian et E... B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2015 par lequel le préfet du Cantal a autorisé C... de Boussac à exploiter les parcelles référencées E 68, E 69, E 75 et C 329 pour une surface de 10 hectares 64 ares sur le territoire d'Arpajon-sur-Cère sous la condition de la cession concomitante de 25 hectares de surfaces agricoles situées à Cabrieu de Carlat.

Par un jugement n° 1600094 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 9 novembre 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande de messieurs B... et du GAEC de la Gazée en toutes ses conclusions.

Il soutient que le préfet du Cantal n'a pas méconnu le champ d'application de la loi dans le temps en délivrant une autorisation d'exploiter conditionnelle, les seules dispositions applicables au litige étant les dispositions des articles L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2018, MM. B... et I..., représentés par Me H..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de ministre de l'agriculture et de l'alimentation la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* l'arrêté du 9 novembre 2015 méconnaît l'article L. 331-3-2 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l'application de cette disposition n'était pas subordonnée à l'entrée en vigueur d'un schéma directeur régional ;

* il a été signé par une autorité incompétente, le signataire ne justifiant pas d'une délégation du préfet ;

* faute de lui transmettre le dossier de demande préalable présenté par C... de Boussac et de justifier que le GFA Boussac a été informé de cette demande d'autorisation d'exploiter, la nullité de l'autorisation doit être prononcée ;

* le préfet du Cantal a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

o en considérant que l'avis de la commission départementale d'orientation était " sans avis " en méconnaissance de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ;

o et en considérant que l'autorisation accordée au GAEC de Boussac ne portait pas atteinte à la viabilité économique de l'exploitation du GAEC de la Gazée, et alors que C... de Boussac n'a nul besoin de ces 10,64 hectares.

Par ordonnance du 29 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le code rural et de la pêche maritime ;

* la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Thierry, premier conseiller,

* et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. C... de Boussac a demandé l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 10,64 hectares sur la commune d'Arpajon-sur-Cère, déjà mise en valeur par C... de la Gazée au titre d'un bail à ferme, pris en la personne de ses représentants légaux MM. E... et F... B.... Par un arrêté du 9 novembre 2015, le préfet du Cantal a délivré l'autorisation d'exploiter au GAEC de Boussac, assortie de la condition que celui-ci cède une surface exploitable de 25 hectares située sur la commune de Carlat au lieudit Cabrieu. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant annulé l'arrêté du 9 novembre 2015 à la demande de MM. B... et du GAEC La Gazée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.

3. Il est constant qu'au 9 novembre 2015, date de l'arrêté en litige, le schéma directeur régional des exploitations agricoles concernant notamment le département du Cantal n'était pas entré en vigueur. Par suite, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, c'est sans erreur de droit que le préfet du Cantal s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'article 32 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 pour prendre sa décision.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, sur ce motif, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du Cantal en date du 9 novembre 2015.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand.

Sur les moyens soulevés par MM. B... et C... de la Gazée :

6. Par un arrêté du 3 juillet 2015, régulièrement publié, le préfet du Cantal a délégué sa signature à M. D..., directeur départemental des territoires, notamment pour ce qui concerne les décisions prises dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté.

7. En se bornant à soutenir, d'une part, que le dossier de demande d'autorisation du GAEC de Boussac " n'est pas communiqué par C... de Boussac ", " il est donc sollicité sa production pour permettre un débat contradictoire " et, d'autre part, qu'à défaut de justifier que le groupement foncier de Boussac a bien été informé de la demande d'autorisation sollicitée par C... de Boussac, la nullité de l'autorisation d'exploiter doit être prononcée, MM. B... et C... de la Gazée qui ne précisent pas de quel texte ou principe ils invoquent la méconnaissance, n'assortissent pas leur moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. En tout état de cause, MM. B... et C... de la Gazée, qui ne contestent pas avoir été informés de la date de la tenue de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de son ordre du jour, n'établissent pas non plus avoir demandé la communication de ce dossier au préfet du Cantal alors qu'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'impose que le dossier d'instruction de la demande de d'autorisation soit communiqué au preneur en place. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'orientation de l'agriculture s'est réunie le 5 novembre 2015. Si elle s'est prononcée par zéro voix pour un " avis favorable ", par trois voix pour un " avis défavorable " et par treize voix " sans avis ", elle n'en a pas moins ainsi examiné, en application des dispositions précitées, le dossier de demande d'autorisation d'exploitation des 10,64 hectares à Arpajon-sur-Cère du GAEC de Boussac. MM. B... et C... de la Gazée ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet du Cantal a méconnu les dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime. La circonstance que le préfet du Cantal a considéré que la commission s'est prononcée " sans avis ", au demeurant exacte, est par ailleurs sans influence sur la légalité de la décision dès lors que l'avis requis par les dispositions précitées est dépourvu de valeur contraignante. Le moyen tiré de ce que le préfet du Cantal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'avis de la commission était " sans avis " ne peut dès lors qu'être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; (...) L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ".

11. C... de la Gazée, preneur en place, exploite une superficie totale de 148 hectares. Il n'est pas contesté par le préfet du Cantal que la reprise des 10,64 hectares est susceptible de rendre plus difficile les conditions d'exploitation du GAEC de la Gazée. Toutefois, les 10,64 hectares de terres concernés par l'autorisation en cause ne représentent qu'environ 7,2 % de la surface exploitée par C... de la Gazée. MM. B... et C... de la Gazée ne produisent aucun élément tels que des plans permettant d'apprécier la localisation et les surfaces des terres exploitées, et n'avancent aucun élément chiffré sur le chiffre d'affaires et le bilan d'exploitation du GAEC de la Gazée. Aucune pièce du dossier ne permet, par ailleurs, d'établir que l'autorisation en litige compromet le maintien de leur activité laitière et la viabilité économique générale de leur exploitation. Si MM. B... et C... de la Gazée soutiennent encore que C... de Boussac n'a pas besoin des surfaces en litige, ils ne précisent pas en quoi cette circonstance, qui ne ressort pas des pièces du dossier, entache d'illégalité la décision. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit par suite être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté litigieux.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme de 2 000 euros à ce titre, les conclusions de MM. B... et du GAEC de la Gazée en ce sens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600094 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. B... et C... de la Gazée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation à M. E... B..., à M. F... B... et au GAEC de la Gazée.

Copie en sera délivrée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme J..., présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme A... G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

No 18LY014582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01458
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures - Cumuls d'exploitations - Champ d'application de la législation sur les cumuls.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures - Cumuls d'exploitations - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PETITJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;18ly01458 ?
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