Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2015/84 du 9 avril 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Priest n'a prononcé qu'à l'ancienneté maximale son avancement du 8ème au 9ème échelon d'assistant socio-éducatif principal ;
2°) d'enjoindre au président du CCAS de Saint-Priest de reconstituer sa carrière en fonction d'un avancement du 8ème au 9ème échelon à l'ancienneté minimale, de faire cesser le harcèlement moral dont il soutient être victime dans le service et de retirer de son dossier administratif le rapport du 18 décembre 2014 et la fiche d'évaluation du 4 mai 2015 ;
3°) de condamner le CCAS de Saint-Priest à l'indemniser de son retard à l'avancement au 9ème échelon et du préjudice né du harcèlement moral.
Par un jugement n° 1507863 du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015, par lequel le président du CCAS de Saint-Priest a procédé à son avancement d'échelon à l'ancienneté maximale ;
3°) d'enjoindre au CCAS de Saint-Priest à titre principal de retirer le rapport de décembre 2014 et la fiche d'évaluation de 2014 soumise à la CAPL de janvier 2015 et de le faire bénéficier d'un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-respect de ce délai et, à titre subsidiaire, de retirer le rapport de décembre 2014 et la fiche d'évaluation de 2014 soumise à la CAPL de janvier 2015 et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard en cas de non-respect de ce délai ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Priest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* l'arrêté du 9 avril 2015 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les documents communiqués à la commission administrative paritaire pour apprécier sa valeur professionnelle n'étaient pas révélateurs de sa manière de servir et ne lui ont été communiqués que postérieurement à l'avis de la commission, de sorte qu'il n'a pas pu les contester, ni présenter d'observations ;
* l'arrêté du 9 avril 2015 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa valeur professionnelle dès lors que l'auteur de la décision attaquée s'est fondé sur :
o l'avis de la commission administrative paritaire du 29 janvier 2015 lui-même entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
o le rapport hiérarchique en date du 18 décembre 2014 pour prendre sa décision, alors que ce rapport ne lui a été communiqué qu'en juillet 2015 ; qu'il n'est accompagné d'aucun élément justificatif confirmant les reproches qui lui sont adressés sur sa manière de servir ; qu'il est lui-même entaché d'erreur manifeste d'appréciation car en complète contradiction avec les observations formulées dans le cadre de l'évaluation pour 2013 qui aurait dû être la seule à fonder l'appréciation de sa valeur professionnelle ;
o son évaluation pour l'année 2014 datée du 4 mai 2015 laquelle est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2019, le CCAS de Saint-Priest représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est inopérant ;
* les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2019.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
* le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux éducatifs ;
* le code des relations entre le public et l'administration ;
* le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Thierry, premier conseiller,
* les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
* et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., est assistant socio-éducatif principal exerçant ses fonctions au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Priest. Par un arrêté du 9 avril 2015, le président du CCAS de Saint-Priest a prononcé son avancement du 8ème au 9ème échelon à l'ancienneté maximale et a ainsi implicitement refusé son avancement à l'ancienneté minimale. M. B... relève appel du jugement rendu le 31 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 avril 2015 en tant qu'il n'a prononcé qu'à l'ancienneté maximale son avancement d'échelon.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a produit la décision du 9 avril 2015 et en a demandé l'annulation en tant que celle-ci ne lui accorde pas sa promotion à l'ancienneté minimale. Le moyen tiré de ce que M. B... n'a pas produit la décision contestée doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, s'agissant du rapport établi le 18 décembre 2014 le concernant, M. B... doit être regardé comme se bornant à en demander le retrait de son dossier. La circonstance que celui-ci est insusceptible de faire l'objet d'une annulation est dès lors sans influence sur la recevabilité de sa demande sur ce rapport.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à en justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée.
5. Aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement. / L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. ". L'article 30 de la même loi dispose : " Les commissions administratives paritaires (...) connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article (...) 78, (...) de la présente loi. ". L'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 prévoit : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ".
6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que pour être accordé avant la fin de l'ancienneté maximale requise, l'avancement d'échelon nécessite que l'autorité administrative a qui il appartient de se prononcer soit en mesure de porter sur la valeur professionnelle de l'agent concerné, sous le contrôle du juge, une appréciation exempte d'erreur manifeste.
7. D'autre part, il appartient aux commissions administratives paritaires, lorsqu'elles sont chargées de donner un avis sur l'avancement des agents à l'échelon supérieur, de procéder à un examen approfondi de leur valeur professionnelle, compte tenu principalement des notes et appréciations obtenues par chacun d'eux et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Cet examen ne permet aux commissions d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés que si ces derniers ont pu utilement saisir ces commissions de requêtes tendant à ce qu'il soit demandé, le cas échéant, aux chefs de service compétents pour les noter, la révision de leur notation. Les fonctionnaires ne sont en mesure d'user du droit qui leur est ainsi reconnu que si les notes qui leur ont été attribuées et les appréciations dont ils ont fait l'objet ont été portées à leur connaissance.
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a rendu un avis le 29 janvier 2015, défavorable à l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale de M. B..., notamment au vue de sa notation, établie en avril 2014, pour l'année 2013, et d'un rapport hiérarchique daté du 18 décembre 2014 portant la mention " blocage avancement d'échelon à l'ancienneté minimale ". Il ressort de la fiche d'évaluation professionnelle établie pour l'année 2014 que M. B... a fait l'objet d'appréciations favorables et de la meilleure note possible (18 - très bon) sur l'ensemble des critères d'évaluation professionnelle. Son évaluatrice y a également proposé son avancement d'échelon. Dans son rapport du 18 décembre 2014, cette même évaluatrice a formé une appréciation critique de l'implication de M. B... limitée, selon elle, à son champ d'action au sens strict, et qu'elle a estimée insuffisamment collégiale notamment en raison d'une communication ayant perdu en fluidité et d'un manque de continuité de présence sur les temps collectifs de l'équipe. Ce rapport qui indique que la position du service est un passage à l'échelon supérieur à l'ancienneté maximale, et qui comporte une appréciation notablement différente de l'évaluation professionnelle établie huit mois plus tôt a été susceptible d'influencer l'avis de la commission administrative paritaire. Il n'a toutefois été communiqué à M. B... que le 2 juillet 2015 qui n'a ainsi pas pu porter à la connaissance de la commission ses propres observations. M. B... est par suite fondé à soutenir que la décision du président du CCAS de Saint-Priest est entachée d'un vice de procédure.
9. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté du président du CCAS de Saint-Priest du 9 avril 2015, en ce qu'il lui refuse l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, est illégal et, par suite que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".
11. L'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. B... concernant son avancement d'échelon à l'ancienneté minimale soit réexaminée, notamment en soumettant à nouveau son dossier à la commission administrative paritaire locale compétente. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au CCAS de Saint-Priest de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
12. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B....
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CCAS de Saint-Priest une somme de 1 500 euros qu'il paiera à M. B..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507863 du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2018 et l'arrêté du 9 avril 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de Saint-Priest de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Saint-Priest versera une somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Saint-Priest relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au centre communal d'action sociale de Saint-Priest.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme G..., présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Pierre Thierry, premier conseiller,
Mme C... E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.
No 18LY012472