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09/01/2020 | FRANCE | N°18LY00492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 janvier 2020, 18LY00492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler :

* la décision du maire de Cuisery du 26 juin 2015 refusant de le placer en congé pour accident de service à compter du 3 décembre 2014 ;

* et, par voie de conséquence, tous les arrêtés du maire de Cuisery pris du 25 février 2015 au 13 mai 2016 le plaçant en congé de maladie ordinaire ou en congé de longue maladie pour la période allant du 3 décembre 2014 au 25 juin 2016 ;

* l'arrêté n° 94-2016 du 17

juin 2016 du maire de Cuisery par lequel ce dernier l'a placé en disponibilité d'office pour raisons méd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler :

* la décision du maire de Cuisery du 26 juin 2015 refusant de le placer en congé pour accident de service à compter du 3 décembre 2014 ;

* et, par voie de conséquence, tous les arrêtés du maire de Cuisery pris du 25 février 2015 au 13 mai 2016 le plaçant en congé de maladie ordinaire ou en congé de longue maladie pour la période allant du 3 décembre 2014 au 25 juin 2016 ;

* l'arrêté n° 94-2016 du 17 juin 2016 du maire de Cuisery par lequel ce dernier l'a placé en disponibilité d'office pour raisons médicales pour la période allant du 25 juin 2015 au 24 septembre 2016 ;

* l'arrêté n° 127-2016 du 14 septembre 2016 par lequel le maire de Cuisery a prolongé sa mise en disponibilité d'office du 25 septembre 2016 au 24 décembre 2016 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Cuisery :

* de le placer en congé pour accident de service à compter du 3 décembre 2014, sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit mis à la retraite, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

* de le rétablir rétroactivement dans ses droits statutaires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert en vue de déterminer la durée de l'imputabilité au service de l'accident de service du 22 septembre 2014.

Par un jugement n° 1503171-1602222-1603110 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a :

1°) annulé :

* la décision du maire de Cuisery du 26 juin 2015 refusant de placer M. C... en congé pour accident de service à compter du 3 décembre 2014 ;

* les arrêtés du maire de Cuisery n° 36-2015 du 25 février 2015, no 54-2015 du 7 avril 2015, no 124-2015 du 17 septembre 2015, no 125-2015 du 17 septembre 2015, no 145-2015 du 15 octobre 2015, no 166-2015 du 3 décembre 2015, no 94-2016 du 17 juin 2016 et no 127-2016 du 14 septembre 2016 ;

2°) enjoint à la commune de Cuisery :

* de le placer en congé pour accident de service pour la période du 3 décembre 2014 au 17 novembre 2015 ;

* de réexaminer sa situation et de le placer dans une position statutaire légale à compter du 18 novembre 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, et un mémoire, enregistré le 7 décembre 2018, la commune de Cuisery, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2017 et de rejeter les demandes de M. C... ;

2°) subsidiairement d'ordonner une expertise médicale aux fins de savoir s'il y a lieu de retenir la date du 17 novembre 2015 comme date de fin du droit à congé pour accident de service ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a considéré que la fin du droit au congé pour accident de service devait être fixée au 17 novembre 2015 ;

* le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2018 et le 23 mai 2019, M. C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Cuisery la somme de 4 000 euros.

Il soutient que les moyens soulevés doivent être tous écartés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Thierry, premier conseiller,

* et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., agent de maîtrise de la commune de Cuisery (Saône-et-Loire) dont il est responsable des services techniques depuis 2011, expose que le 22 septembre 2014, ayant déplacé un chauffe-eau récemment livré, il a ressenti une vive douleur au dos qui a perduré. Le 2 octobre 2014, il a été, en conséquence, placé en arrêt de travail et a déclaré un accident de service qui a été reconnu par le maire de la commune de Cuisery. Suite à l'avis de la commission de réforme rendu le 17 février 2015, favorable à l'imputabilité au service de l'accident et à la prise en charge des arrêts de travail à ce titre jusqu'au 2 décembre 2014, le maire de la commune de Cuisery, par un arrêté du 25 février 2015 (n° 35-2015), a suivi cet avis tant sur l'imputabilité au service de l'accident que sur la prise en charge des arrêts de travail à ce titre, du 2 octobre au 2 décembre 2014. Par un second arrêté du même jour (n° 36-2015), le maire a placé M. C... en congé maladie ordinaire du 3 décembre 2014 au 15 mars 2015, congé prolongé jusqu'au 15 avril 2015 par un arrêté du 7 avril 2015 (n° 54-2015).

2. Suite à un recours gracieux formé le 19 mars 2015 par M. C..., la commission de réforme, par un nouvel avis du 23 juin 2015, a confirmé son avis défavorable à la prise en charge pour accident de service des arrêts et soins du 3 décembre 2014 au 24 juin 2015. Par une décision du 26 juin 2015, le maire a indiqué à M. C... qu'il se rangeait à cet avis. M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de cette décision en tant qu'elle refuse de prendre en charge ses arrêts de travails et soins au titre de l'accident de service du 22 septembre 2019.

3. Après avis du comité médical, M. C... a toutefois été placé, par un arrêté du 17 septembre 2015 (n° 124-2015) en congé longue maladie du 3 décembre 2014 au 24 juin 2015, puis, par un second arrêté du même jour, en congé maladie ordinaire du 25 juin 2015 au 10 octobre 2015 (arrêté n° 125-2015). Ce congé a été prolongé jusqu'au 31 octobre par arrêté du 15 octobre 2015 (n° 145-2015). Une succession d'arrêtés l'a encore placé en congé maladie ordinaire du 27 décembre 2015 au 25 juin 2016.

4. Enfin, par un arrêté du 17 juin 2016 (n° 94-2016), M. C... a été placé rétroactivement en disponibilité d'office du 25 juin 2015 au 24 septembre 2016, position prolongée jusqu'au 24 décembre 2016 par arrêté du 14 septembre 2016 (n° 127-2016). M. C... a également demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de ces deux derniers arrêtés.

5. Par un jugement du 30 novembre 2017, ce tribunal a annulé la décision du maire de la commune de Cuisery du 26 juin 2015 ainsi que l'ensemble des arrêtés n'ayant pas placé M. C... en congé pour accident de service. Par le même jugement, il a également annulé les deux arrêtés du 17 juin 2016 et du 14 septembre 2016, plaçant M. C... en disponibilité d'office et a enjoint à la commune de Cuisery de placer M. C... en congé pour accident de service du 3 décembre 2014 au 17 novembre 2015 puis dans une position légale correspondant à sa situation à compter du 18 novembre 2015. La commune de Cuisery relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ". Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que la maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par le fonctionnaire ait été de nature à entraîner une impossibilité pour celui-ci d'exercer ses fonctions, alors même que son état préexistant y aurait concouru.

7. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent. Ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié de séances de traction sur table pendant une hospitalisation du 6 au 21 octobre 2015 puis du port d'un lombostat et que ces thérapies ont eu un effet bénéfique sur son état de santé qui avait ainsi continué d'évoluer au moins jusqu'à sa sortie d'hôpital. Lorsqu'il a été examiné, à la demande du comité médical, par le docteur Picard, le 17 novembre 2015, ce dernier a constaté que " Monsieur C... présente ce jour un état qui ne bénéficie pas de soins actifs et une consolidation doit être envisagée ". La commune de Cuisery ne produit aucun élément de nature à établir que l'état de santé de M. C... se serait stabilisé avant cette date, ni que son affection aurait perdu auparavant son lien avec l'accident du 22 septembre 2014. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en retenant le 17 novembre 2015 comme date de consolidation de M. C... les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation.

8. Le tribunal administratif de Dijon a disposé, pour former son appréciation sur la date de consolidation de l'état de santé de M. C..., des pièces médicales produites par ce dernier, dont la pertinence n'est pas discutée, ainsi que des deux rapports d'expertise du docteur Picard établis à la demande du comité médical. Il n'apparaît pas que ces pièces étaient insuffisantes. Il n'avait pas l'obligation, contrairement à ce que soutient la commune de Cuisery, de prescrire une expertise complémentaire.

9. La commune de Cuisery, qui demande l'annulation de la totalité du jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 30 novembre 2017, ne conteste pas que l'annulation de la décision du 26 juin 2016 impliquait l'annulation des autres décisions en litige et ne soulève aucun moyen en ce sens. Il en résulte, ainsi que de tout ce qui précède, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. C....

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à charge la M. C..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Cuisery en ce sens doivent être rejetées.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Cuisery une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros qu'elle paiera à M. C..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Cuisery est rejetée.

Article 2 : La commune de Cuisery versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cuisery et à M. F... C....

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme G..., présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme B... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

No 18LY004922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00492
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : FIDACT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;18ly00492 ?
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