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09/01/2020 | FRANCE | N°18LY00490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 janvier 2020, 18LY00490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler :

1°) la décision du 28 juin 2016 du préfet de la région Auvergne de déchéance de droits ;

2°) la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a rejeté son recours hiérarchique du 28 juillet 2016 ;

3°) l'ordre de recouvrer du 8 août 2016 émis par l'agence de services et de paiement.

Par un jugement

n° 1700145 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler :

1°) la décision du 28 juin 2016 du préfet de la région Auvergne de déchéance de droits ;

2°) la décision du 22 novembre 2016 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a rejeté son recours hiérarchique du 28 juillet 2016 ;

3°) l'ordre de recouvrer du 8 août 2016 émis par l'agence de services et de paiement.

Par un jugement n° 1700145 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du parc naturel régional des volcans d'Auvergne.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 février 2018, et un mémoire, enregistré le 28 août 2019, le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler :

* la décision de déchéance de droits du préfet de la région Auvergne du 28 juin 2016 ;

* la décision du Ministre de l'Agriculture du 22 novembre 2016 ;

* l'ordre de recouvrer émis par l'agence de services et de paiement le 8 aout 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'agence de services et de paiement de lui restituer la somme de 32 816, 56 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que l'aide attribuée par la région devait être affectée à la tranche 2 des travaux ;

* l'arrêté du conseil régional du 12 octobre 2007 est entaché d'une erreur matérielle ;

* si le montage en deux phases n'est pas retenu, le montant global de l'opération fait apparaître un taux d'aide publique inférieur au seuil de 40 % pour l'attribution d'un financement du FEADER ; le moyen n'est pas inopérant car l'arrêté du 12 novembre 2007 ne permet pas de savoir quelle part de l'aide du conseil régional devait être affectée à la tranche 2 des travaux ;

* la somme qu'il a dû restituer est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

* le moyen tiré de ce que le taux de financement public de la totalité du projet est inférieur à 40 % est inopérant ;

* les autres moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le règlement CE n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural ;

* le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me B..., représentant le parc naturel régional des volcans d'Auvergne ;

Considérant ce qui suit :

1. Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, pour procéder à une opération de restructuration et d'amélioration de la maison du parc, a fait appel à des financements publics du département du Puy-de-Dôme, pour un montant de 158 200 euros, de la région Auvergne, pour un montant de 77 500 euros et du fond européen agricole pour le développement rural (FEADER), pour un montant de 56 570 euros. Un contrôle réalisé par l'agence de service de paiement du 23 au 26 avril 2012 a fait apparaître que le taux maximal d'aide publique subordonnant l'octroi de la subvention du FEADER avait été dépassé. Par un arrêté du 28 juin 2016, le préfet de la région Auvergne a prescrit en conséquence au parc naturel régional des volcans d'Auvergne le remboursement d'une somme de 32 816, 56 euros indument perçue au titre du FEADER. Le recours hiérarchique formé par le parc naturel régional des volcans d'Auvergne contre cet arrêté a été rejeté le 22 novembre 2016 par une décision du ministre de l'agriculture. Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne relève appel du jugement rendu le 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 28 juin 2016, la décision du 22 novembre 2016 et contre l'ordre de recouvrer la somme litigieuse délivré le 9 août 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne expose que l'opération de restructuration et d'amélioration de la maison du parc était divisée en deux tranches de travaux : " nouveaux locaux de travail ", d'une part et " amélioration de l'accueil du public " d'autre part. Aux termes d'une délibération du bureau du parc naturel régional des volcans d'Auvergne du 25 janvier 2008, la tranche de travaux " nouveaux locaux de travail " concerne la création d'une salle de conférences, un atelier pédagogique et divers travaux complémentaires. La tranche " amélioration de l'accueil " est destinée à des aménagements d'accueil touristique et d'expositions ainsi qu'à celui d'une salle hors sac. Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la subvention régionale de 77 500 euros ne concernait le plan de financement que de la tranche " nouveaux locaux de travail " et non la tranche " amélioration de l'accueil du public " que devait financer, en partie, la subvention de 56 570 euros accordée par le FEADER.

3. En application de l'article 6 de la convention attributive de subvention FEADER du 2 septembre 2009 passée avec le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, le versement de sa subvention est subordonnée, au respect du taux maximal d'aides publiques de 40 %. L'article 8, cette même convention stipule que : " En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution partielle ou totale de l'opération ou d'utilisation des fonds non conforme à l'objet, le préfet peut mettre fin à la présente convention et exiger le reversement total ou partiel des sommes versées. (...) ".

4. Il ressort tant de la convention d'objectifs triennale 2007-2009 passée entre la région Auvergne et le parc naturel régional des volcans d'Auvergne que de la lettre du président du conseil régional du 13 novembre 2007 qui accompagne l'arrêté d'attribution de la subvention de 77 500 euros et de cet arrêté lui-même que la subvention versée par la région est destinée à " financer la restructuration et l'amélioration de l'accueil à la Maison du Parc " soit, la totalité du projet. Aucune pièce produite ne permet par ailleurs d'établir que la volonté de la région Auvergne aurait été de réserver sa subvention à l'une ou l'autre des deux tranches de travaux. Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne a, en outre, reconnu lui-même dans sa réponse aux observations de l'agence de service de paiement suite à l'opération de contrôle que la subvention a servi à financer les deux tranches de travaux.

5. Si, dans un courrier du 4 mars 2015, invoqué par le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, les services du ministre de l'agriculture ont écrit que " la subvention du conseil régional était initialement prévue pour la 1ère tranche " ce courrier ne constitue qu'un élément d'analyse de la situation et ne contient aucune décision, ni ne porte sur la reconnaissance d'un droit. En outre, le même courrier n'en a pas moins constaté que " l'arrêté d'attribution du Conseil régional a accordé sa subvention pour l'intégralité du projet ".

6. Dans ces circonstances, la subvention ayant nécessairement servi au financement des deux tranches des travaux, le montant des financements publics de la tranche " accueil du public " doit inclure une partie de cette subvention régionale. Il en résulte automatiquement un dépassement du taux maximal d'aides publiques de 40 % de cette tranche de travaux dès lors que ce seuil est d'ores et déjà atteint sans prendre en compte le financement régional. Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit, ni erreur de fait que le préfet de la région Auvergne a pu décider du remboursement par le parc naturel régional des volcans d'Auvergne d'une partie de la subvention du FEADER.

7. Il ressort de la convention attributive de subvention FEADER du 2 septembre 2009 que cette subvention était destinée, à la différence de celle de la région Auvergne, à financer exclusivement la tranche " accueil du public ". Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne ne peut dès lors utilement se prévaloir que sur la globalité de l'opération de restructuration et d'amélioration de la maison du parc le montant des financements publics n'excède pas le taux de 40 %.

8. Pour déterminer le montant du remboursement dû par le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, les services de l'Etat ont pris en compte au titre du financement de la tranche " accueil du public " une partie de la subvention régionale évaluée à 32 824 euros. La clé de répartition entre les deux tranches utilisées par l'Etat pour déterminer ce montant est fondée sur la proportion du montant de chacune des tranches et n'apparaît ni viciée dans son principe ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Si le parc naturel régional des volcans d'Auvergne soutient que cette clé de répartition n'est pas justifiée, il ne produit aucun élément de nature à en remettre en cause le bien-fondé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le calcul opéré par l'Etat à partir de ce montant aboutit à faire rembourser au parc naturel régional des volcans d'Auvergne une somme supérieure à ce qu'il pouvait prétendre obtenir du FEADER sans que ne soit dépassé le taux de 40 % de financement public.

9. Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne ne peut enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, utilement se prévaloir d'un calcul fondé sur le montant global des subventions publiques sur l'ensemble de l'opération pour soutenir que l'Etat doit lui restituer une somme de 10 717 euros.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le parc naturel régional des volcans d'Auvergne n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2016 du préfet de la région Auvergne, ni, par voie de conséquence de celle du 22 novembre 2016 du ministre de l'agriculture, ni, enfin, de l'ordre de recouvrer la somme litigieuse délivré le 9 août 2016 dès lors qu'il ne soulève aucun moyen particulier contre cet acte.

11. Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les conclusions à fin d'annulation du parc naturel régional des volcans d'Auvergne devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DECIDE :

Article 1er : La requête du parc naturel régional des volcans d'Auvergne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au parc naturel régional des volcans d'Auvergne et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera délivrée au préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et à l'agence des services de paiement.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme E..., présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme A... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

No 18LY004902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00490
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Département - Finances départementales - Recettes - Subventions.

Nature et environnement - Parcs naturels - Parcs régionaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;18ly00490 ?
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