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09/01/2020 | FRANCE | N°18LY00062

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 janvier 2020, 18LY00062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre communal d'action sociale de Giat à lui verser la somme de 21 529,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1501774 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B... et a rejeté les conclusions du centre communal d'action sociale

de Giat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre communal d'action sociale de Giat à lui verser la somme de 21 529,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1501774 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B... et a rejeté les conclusions du centre communal d'action sociale de Giat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 18 avril 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2017 ;

2°) de " dire et juger que l'arrêté du 20 janvier 2015 pris par le président du centre communal d'action sociale est manifestement illégal " ;

3°) de " dire et juger que le centre communal d'action sociale de Giat est responsable du préjudice subi par Mme B... " ;

4°) de condamner le centre communal d'action sociale de Giat à lui verser la somme de 21 529,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015 et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant diminution du montant de la prime " indemnité d'exercice de missions de préfecture " (IEMP) est illégale dès lors qu'elle constitue une mesure disciplinaire ;

- l'arrêté en date du 20 janvier 2015 est illégal dès lors que la sanction prise à son encontre ne figure pas au nombre de celles déterminées par les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté en date du 20 janvier 2015 est entaché d'un vice de procédure dès lors que, préalablement à son édiction, elle n'a pas eu communication de son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- il n'a pas été précédé de la saisine du conseil de discipline ;

- cette décision, qui diminue de deux tiers sa prime en fonction de la manière de servir, méconnaît les dispositions de la délibération du 11 décembre 2006 instituant la prime IEMP ;

- sa manière insatisfaisante de servir n'est pas établie ;

- les illégalités entachant l'arrêté en date du 20 janvier 2015 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de Giat ;

- elle a subi un préjudice matériel découlant d'une perte de rémunération qui se chiffre à 11 529 euros ;

- elle a subi un préjudice moral se chiffrant à 10 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 22 mai 2018, le centre communal d'action sociale de Giat, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... pour la présente instance sur le fondement des mêmes dispositions.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Mme B..., et celles de Me D..., représentant le centre communal d'action sociale de Giat ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 20 janvier 2015, le président du centre communal d'action sociale de Giat (CCAS) a décidé que Mme B..., agent social de 2ème classe au sein de l'EHPAD de Giat, percevrait l'indemnité d'exercice des missions de préfecture au coefficient 1 avec un montant de référence de 1 153 euros à compter du 1er janvier 2015. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 novembre 2017, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS de Giat à réparer les préjudices qu'elle estime résulter de l'illégalité de cet arrêté, qu'elle chiffre à un montant total de 21 529,60 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". Aux termes de l'article 1er de la délibération du conseil d'administration du CCAS de Giat en date du 4 décembre 2006 : " Le conseil d'administration décide d'instituer sur les bases ci-après les indemnités suivantes : / (...) / IEMP coefficient 1, grades d'agents sociaux qualifiés, agents des services techniques et agents d'animation (...) ". L'article 3 de ladite délibération dispose : " (...) le président fixera les attributions individuelles en fonction des critères suivants : / 1-L'absentéisme : 2/3 de la prime / (...) / 2-Manière de servir : 1/3 de la prime. / Les primes et indemnités susvisées seront modulées selon la manière de servir de l'agent appréciée notamment à travers la notation annuelle de celui-ci. / Les critères pris en compte sont, outre les critères statutaires : / - la motivation, / - la conscience professionnelle, / - l'efficacité, / - la capacité d'initiative, / - le jugement, / - la disponibilité, / - la maîtrise technique de l'emploi, / - les sujétions ou les contraintes de l'emploi exercé, / - l'encadrement et les responsabilités exercées ... ".

3. La décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret précité du 26 décembre 1997, le montant des indemnités d'un agent au regard de son absentéisme et de sa manière de servir, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire.

4. En premier lieu, la décision litigieuse portant réduction du coefficient de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture de Mme B... ne pouvant être regardée comme une sanction disciplinaire, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'absence de consultation préalable du conseil de discipline, tels que soulevés par la requérante, ne peuvent qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que sa prime a été réduite de deux tiers alors que sa manière de servir ne constitue qu'un tiers de cette indemnité, le CCAS de Giat fait valoir, sans être contredit par la requérante, que la modulation à un tiers est la conséquence de ses absences.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... exerçait son activité professionnelle seule de nuit de 2007 à juin 2014 puis en binôme à compter de juillet 2014. Sa collègue, qui travaille en binôme avec elle depuis le 1er novembre 2014, a informé le CCAS de Giat, le 8 janvier 2015, des difficultés qu'elle rencontrait pour exercer son activité avec cette dernière et de manquements professionnels. Les insuffisances professionnelles de Mme B... ont été confirmées par la cadre de santé qui a passé une nuit d'observation dans le service dans lequel exerçait Mme B.... Le CCAS de Giat produit aussi deux attestations de personnes ayant travaillé avec Mme B... qui confirment lesdites insuffisances professionnelles. Il est en outre relevé, dans la fiche de notation de l'intéressée du 13 mars 2015, mais qui est relative à l'année 2014, l'inadaptation de cette dernière au travail d'équipe et aux besoins des résidents, des " grandes lacunes dans le travail " et l'impossibilité de lui attribuer un poste d'aide-soignante. Les insuffisances constatées dans la manière de servir de Mme B... au cours de l'année 2014 ne sont pas contredites par les attestations produites par l'appelante, qui ne précisent pas sur quelle période d'activité elles portent et la fréquence des heures de travail effectuées directement avec elle. Dans ces conditions, la réduction du coefficient de l'indemnité de Mme B... et le fait de ne pas lui avoir accordé un poste d'aide-soignante en raison d'une manière de servir inadéquate ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que l'intéressée a réussi en décembre 2014 le concours d'auxiliaire de soins. Par suite, le CCAS de Giat n'a pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

7. En l'absence de faute commise par le CCAS de Giat, Mme B... n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices dont elle fait état.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Giat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le paiement au CCAS de Giat d'une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions pour la présente instance, et de rejeter les conclusions du CCAS de Giat tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a rejeté sa demande présentée à ce titre devant le tribunal administratif.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au centre communal d'action sociale de Giat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Giat tendant à la réformation de l'article 2 du jugement attaqué sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au centre communal d'action sociale de Giat.

Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme G... C..., présidente de chambre,

Mme J..., présidente-assesseure,

Mme E... H..., première conseillère.

Lu en audience publique le 9 janvier 2020.

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N° 18LY00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00062
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP MARTIN -LAISNE, DETHOOR-MARTIN, PORTAL,GALAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-09;18ly00062 ?
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