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19/12/2019 | FRANCE | N°19LY03216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 19 décembre 2019, 19LY03216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Neuvecelle a approuvé la révision n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1803610 du 20 juin 2019, le tribunal administratif a annulé la délibération en tant qu'elle approuve l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 4 de Grande Rive et le classement de la parcelle AL 38, et rejeté le surplus des conclusions de la

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 août 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la délibération du 5 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Neuvecelle a approuvé la révision n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1803610 du 20 juin 2019, le tribunal administratif a annulé la délibération en tant qu'elle approuve l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 4 de Grande Rive et le classement de la parcelle AL 38, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 août 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2019, la commune de Neuvecelle, représentée par la Selarl Axiome Avocats, demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2019 et de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'OAP Grande Rive permet une extension de l'urbanisation méconnaissant les règles fixées à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme relatives aux espaces proches du rivage ;

- l'annulation de la délibération aurait des conséquences difficilement réparables pour la commune ;

- le moyen tiré de l'illégalité de la création de la zone AUa est inopérant, l'instance ne portant que sur la création de l'OAP n° 4 ;

- l'autre moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, M. A... B..., représenté par la SELARL Levanti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Neuvecelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'annulation prononcée n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- le moyen de la requête n'est pas fondée ;

- les premiers juges auraient aussi pu retenir les moyens tirés du détournement de pouvoir entachant l'institution de l'OAP et de l'illégalité de la création de la zone AUa, qui autorise une extension non limitée de l'urbanisation.

Par lettre en date du 19 novembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'en annulant l'OAP pour incompatibilité avec la loi Littoral, le tribunal administratif a fait droit à un moyen inopérant.

La commune de Neuvecelle a produit ses observations en réponse au moyen par un mémoire enregistré le 21 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me G..., représentant la commune de Neuvecelle ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 5 avril 2018, le conseil municipal de Neuvecelle a approuvé la révision n° 4 de son plan local d'urbanisme (PLU). Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération, en tant qu'elle approuve l'orientation d'aménagement et de programmation n° 4 Grande Rive ainsi que le classement de la parcelle AL 38. La commune de Neuvecelle, qui en a relevé appel en tant qu'il porte sur l'approbation de l'OAP n° 4, par la requête enregistrée sous le n° 19LY03215, demande qu'il soit sursis à exécution de ce jugement, dans la même mesure.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Le moyen tiré de ce que, pour prononcer l'annulation contestée, le tribunal administratif de Grenoble s'est à tort fondé sur la méconnaissance par le PLU des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme relatives à l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif.

4. L'article R. 811-15 du code de justice administrative ne subordonnant pas le prononcé d'un sursis à la condition que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, M. B... ne peut utilement faire valoir que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble n'aurait pas de telles conséquences.

5. Par ailleurs, les moyens invoqués par M. B... tirés du détournement de pouvoir entachant l'institution de l'OAP et l'illégalité de l'institution de la zone Aua ne paraissent pas sérieux au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Neuvecelle est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé la délibération du 5 avril 2018 du conseil municipal de Neuvecelle en ce qu'elle approuve l'OAP n° 4.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Neuvecelle, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Neuvecelle au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de la commune de Neuvecelle tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Grenoble annulant la délibération du conseil municipal de Neuvecelle du 5 avril 2018 approuvant la révision du PLU, en ce qu'elle approuve l'OAP n° 4 Grande Rive, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Neuvecelle et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme F... D..., première conseillère,

Mme E... C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

2

N° 19LY03216

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03216
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL AXIOME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-19;19ly03216 ?
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