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19/12/2019 | FRANCE | N°19LY02929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 19 décembre 2019, 19LY02929


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, et de la décision du 22 août 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1708086 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 mai 2017 et la décision de rejet du recours gracieux, et a enjoint au mai

re de Tassin-la-Demi-Lune de réexaminer la demande de M. et Mme F... dans un déla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, et de la décision du 22 août 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1708086 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 mai 2017 et la décision de rejet du recours gracieux, et a enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de réexaminer la demande de M. et Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Lex Publica, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du 23 mai 2019 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de permis de construire ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors que le terrain d'assiette du projet est soumis à un fort risque d'inondation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2019, M. C... et Mme B... F..., représentés par Me I..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de critique du jugement ;

- la commune ne fait état d'aucun moyen sérieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour M. et Mme F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 mai 2017, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme F..., en vue de l'édification d'une maison individuelle. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et la décision de rejet du recours gracieux, et enjoint au maire de la commune de réexaminer la demande des intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "

3. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en litige, la commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé infondé le motif de refus tiré de ce que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques d'inondation auxquelles serait sujet le terrain d'assiette. En l'état de l'instruction, ce moyen ne paraît pas sérieux, au sens et pour l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la commune de Tassin-la-Demi-Lune tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 23 mai 2019 doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de M. et Mme F..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme F... au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.

Article 2 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à M. et Mme F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à M. et Mme F....

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

Mme H... E..., première conseillère,

Mme G... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

2

N° 19LY02929

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02929
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-19;19ly02929 ?
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