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19/12/2019 | FRANCE | N°19LY00361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 décembre 2019, 19LY00361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1809533 du 31 décembre 2018 le magistrat désigné du tribu

nal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour et a rejeté le surplus des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1809533 du 31 décembre 2018 le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, le préfet de la Haute- Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour et de rejeter la demande de M. A... dirigée contre cette décision.

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa décision est exempte d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.

Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2019, M. B... A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Savoie en soutenant que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant que :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 20 janvier 1993, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec désignation du pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé l'interdiction de retour.

2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé par les services de la police aux frontières de Prevessin le 27 décembre 2018 après être entré sur le territoire français " il y a 6 jours " sans disposer de l'attestation d'accueil ainsi que tout autre document relatif aux garanties de rapatriement ou justifiant de ses moyens de subsistance. L'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français. Les circonstances qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il a un frère qui réside en Italie ne constituent pas des motifs humanitaires justifiant qu'il soit dérogé au principe d'une interdiction de retour devant assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Enfin, en fixant à une seule année, la durée de cette interdiction de retour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision de disproportion.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a retenu le caractère disproportionné de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.

6. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français a été signée par Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation à cet effet par un arrêté du 30 avril 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 mai 2018.

7. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se soit abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé avant le prononcé de l'interdiction de retour en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé la décision du 27 décembre 2018 prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La demande d'annulation que celui-ci a présentée contre cette décision doit, par suite, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1809533 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 27 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Article 2 : La demande d'annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon contre l'interdiction de retour prononcée le 27 décembre 2018 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

N° 19LY00361 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00361
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-19;19ly00361 ?
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