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19/12/2019 | FRANCE | N°19LY00077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 décembre 2019, 19LY00077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... D..., M. B... D... et la société civile immobilière (SCI) Blond et Co ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 février 2017, par lequel le maire de Ruoms a délivré un permis de construire à la SCI Résidence du bac, ainsi que l'arrêté modificatif délivré le 6 juin 2017.

Par un jugement n° 1706379 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2

019 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2019, M. D... et autres, représentés par la société d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... D..., M. B... D... et la société civile immobilière (SCI) Blond et Co ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 février 2017, par lequel le maire de Ruoms a délivré un permis de construire à la SCI Résidence du bac, ainsi que l'arrêté modificatif délivré le 6 juin 2017.

Par un jugement n° 1706379 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2019 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2019, M. D... et autres, représentés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Sébastien F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ruoms la somme de 4 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la recevabilité de la demande :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, leur demande n'est tardive ni à l'encontre du permis initial, ni à l'encontre du permis modificatif ;

- ils ont intérêt à agir contre ces deux décisions ;

Sur le permis initial du 15 février 2017 :

- il a été délivré par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et n'a pas été régulièrement publié ;

- le maire a méconnu l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet entraîne une division en jouissance qui correspond à la définition d'un lotissement soumis à permis d'aménager ;

- le permis ne contient pas les pièces exigées par l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UD12 du plan d'occupation des sols et n'a pas pu être régularisé par l'arrêté modificatif du 6 juin 2017, au regard notamment de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article UD14 du plan d'occupation des sols ;

Sur le permis modificatif du 6 juin 2017 :

- il a été délivré par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme et n'a pas été régulièrement publié ;

- il a été délivré sans avis de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine ;

- le permis ne comporte pas de plan de situation des terrains sur lesquels seront édifiées les places de stationnement ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, en méconnaissance de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme ;

- il devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis du 15 février 2017 ;

- il méconnaît l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés le 18 avril 2019 et le 3 octobre 2019, la commune de Ruoms et la SCI Résidence du bac concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chaque requérant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt à agir et leur demande devant le tribunal administratif était tardive, de sorte qu'elle était irrecevable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct enregistré le même jour et des mémoires enregistrés le 28 août 2019 et le 3 octobre 2019, la SCI Résidence du bac demande à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner M. D... et autres à lui verser la somme de 162 829,70 euros, augmentée de l'actualisation du coût de la construction, au titre du préjudice subi du fait des recours introduits par ces derniers et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les recours introduits par M. D... et autres sont abusifs, du fait de leur défaut d'intérêt à agir et de la tardiveté de leur recours ;

- son préjudice est constitué de pertes de loyers pour un montant de 126 000 euros et de la remise de 5 % consentie aux entreprises pour un montant total de 36 829,70 euros.

Par un mémoire distinct enregistré le 18 septembre 2019, MM. D... et la SCI Blond et Co concluent au rejet des conclusions présentées par la SCI Résidence du bac sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Ils soutiennent que :

- leur recours n'est pas abusif ;

- les préjudices invoqués ne sont pas établis et n'ont pas de lien direct avec la faute invoquée.

La cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire du 21 octobre 2019, la commune de Ruoms conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient en outre que le moyen que la cour envisage de relever d'office n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me F..., représentant MM. D... et la SCI Blond et Co et de Me E..., représentant la commune de Ruoms et la SCI Résidence du Bac ;

Vu la note en délibéré produite par M. D... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 15 février 2017, le maire de Ruoms (Ardèche) a délivré un permis de construire à la société Résidence du Bac en vue de l'édification d'un immeuble collectif à usage d'habitation, totalisant sept logements, sur un terrain situé au lieudit " Le Village " sur le territoire de cette commune. Par un second arrêté, pris le 6 juin 2017, la même autorité a délivré un permis de construire modificatif pour ce projet. Par un jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D... et autres tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. M. D... et autres interjettent appel de ce jugement.

2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

Sur l'arrêté du 15 février 2017 :

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / "Droit de recours : / "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)." ".

4. Il ressort des photographies produites au dossier qu'un panneau d'affichage, comportant les mentions prévues à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme a été posé de manière visible sur le terrain. Il ressort d'un rapport de constatation du chef de la police municipale de Ruoms du 15 février 2017 que le panneau a été affiché le même jour en limite de voie publique. Celui-ci a également attesté le 31 mai 2017 s'être rendu régulièrement sur les lieux et avoir constaté à huit reprises que le permis était affiché entre le 28 février 2017 et le 30 mai 2017. Par un rapport du 11 juin 2017, il a enfin constaté une nouvelle fois l'affichage du permis le même jour. Ces constatations sont corroborées par trois attestations de riverains. Ainsi, il est établi que le panneau a été affiché sur une période continue supérieure à deux mois à compter du 15 février 2017.

5. Si les requérants font valoir que les mentions des voies et délai de recours, figurant en bas du panneau de marque Gedimat, sont illisibles sur les photographies produites au dossier, cette circonstance est uniquement liée à la faible résolution desdites photographies. Alors qu'une des attestations produites précise que les voies et délais de recours étaient bien mentionnés sur le panneau, la commune de Ruoms et la SCI Résidence du bac produisent au dossier une photographie de bonne résolution d'un panneau vierge de même marque, identique à celui qui a été utilisé en l'espèce, duquel il ressort que les mentions figurant en bas correspondent à celles qui sont prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si les requérants expliquent que la mention des voies et délais de recours était masquée par un muret, il ressort des pièces du dossier que cette configuration ne concerne que l'affichage du permis modificatif du 6 juin 2017 et non celui du permis initial du 15 février 2017. Ainsi, il est établi que le panneau comportait bien la mention des voies et délai de recours, de manière visible depuis la voie publique.

6. Dans ces conditions, M. D... et autres ne disposaient que d'un délai courant jusqu'au 16 avril 2019 pour contester le permis de construire litigieux. La demande n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 12 août 2017, celle-ci était tardive et, par suite, irrecevable.

Sur l'arrêté du 6 juin 2017 :

7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'il conviendrait d'annuler le permis modificatif par voie de conséquence de l'illégalité du permis du 15 février 2017.

8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 6 juin 2017 est signé par M. H... A..., adjoint au maire de Ruoms. Par arrêté du 22 mai 2014, régulièrement affiché le même jour et publié au registre des actes de publication et de notification de la commune, le maire de Ruoms a délégué à ce dernier ses fonctions dans plusieurs domaines parmi lesquels figure l'urbanisme et a précisé que cette délégation concernait la signature des " documents relatifs aux domaines énumérés ". Cet arrêté doit être regardé comme donnant à M. A..., de façon suffisamment précise, délégation en vue de signer les arrêtés accordant un permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. " Aux termes du I de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. (...) ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " (...) En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. "

10. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe aux abords des anciens remparts et de l'église Saint-Pierre, qui constituent des monuments historiques. Le 8 décembre 2016, l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au permis initial délivré le 15 février 2017. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juin 2017 a été précédé d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, en date du 18 mai 2017. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de ce dernier doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. ". Aux termes de l'article R. 431-26 du même code : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre :/ a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; / b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis. "

12. Aux termes de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. "

13. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Ruoms, qui était dotée d'un plan d'occupation des sols et avait engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme, n'a pas achevé cette procédure avant le 26 mars 2017, de sorte que le plan d'occupation des sols est devenu caduc. A la date de l'arrêté litigieux, le règlement national d'urbanisme était par conséquent applicable à la commune de Ruoms. Dès lors qu'il résulte des termes mêmes des articles L. 151-33 et R. 431-26 du code de l'urbanisme que leurs dispositions ne sont applicables que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de leur méconnaissance par le maire de Ruoms ne peut qu'être écarté comme inopérant.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. "

15. Si les requérants contestent la prise en compte des huit places supplémentaires qui ont été prévues par le permis modificatif en vue de satisfaire aux exigences du plan d'occupation des sols, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que ce document d'urbanisme était devenu caduc à la date du permis modificatif litigieux. Par suite, le maire devait apprécier le caractère suffisant du stationnement au regard des dispositions précitées du règlement national d'urbanisme. Or il est constant que le projet initial comportait sept places de stationnement, soit une par logement, ce qui, dans les circonstances de l'espèce, suffit à assurer le stationnement hors des voies publiques correspondant aux caractéristiques du projet au sens des dispositions précitées. Par suite, le maire de Ruoms n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de ce qui précède que M. D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur le caractère abusif du recours :

17. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "

18. Les requérants sont propriétaires de biens immobiliers situés à proximité immédiate du projet en litige. Il ne résulte pas de l'instruction que l'action de M. D... et autres aurait été mise en oeuvre en vue de nuire à la SCI Résidence du bac ou dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Résidence du bac sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D... et autres les sommes qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D... et autres le paiement de la somme de 500 euros chacun à verser, d'une part à la SCI résidence du bac et, d'autre part, à la commune de Ruoms au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Résidence du bac au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : M. G... D..., M. B... D... et la SCI Blond et Co verseront chacun la somme de 500 euros à la SCI Résidence du bac, d'une part, et à la commune de Ruoms, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à M. B... D..., à la SCI Blond et Co, à la commune de Ruoms et à la SCI Résidence du bac.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

2

N° 19LY00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00077
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET SEBASTIEN PLUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-19;19ly00077 ?
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