Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'enjoindre à la commune de Montagny-lès-Beaune de lui proposer d'acquérir le bien immobilier sur lequel la commune avait exercé son droit de préemption par une délibération du 28 mai 2015 annulée par un jugement du 27 mai 2016 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1700543 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ouverte par ordonnance du président de ce tribunal du 28 février 2017, enjoint à la commune de Montagny-lès-Beaune de mettre M. C... en mesure d'acquérir le bien immobilier situé 3, rue de l'église et a mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 800 euros au demandeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 18LY04015 - 18LY04017 du 18 juin 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la commune de Montagny-lès-Beaune contre le jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Dijon, a fixé à un mois le délai imparti à la commune de Montagny-lès-Beaune pour se conformer à l'injonction prononcée par le tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour, a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 octobre 2018 et a mis à la charge de la commune de Montagny-lès-Beaune le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de confirmer l'injonction adressée à la commune de Montagny-lès-Beaune ;
2°) de porter le montant de l'astreinte à 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Montagny-lès-Beaune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune de Montagny-lès-Beaune n'a pas exécuté l'injonction prononcée ni n'a réglé la condamnation prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et fait preuve d'une inertie devant conduire la cour à relever le montant de l'astreinte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
2. L'article R. 921-7 de ce même code dispose que : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. (...) ".
3. Par un arrêt du 18 juin 2019, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Montagny-lès-Beaune si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté le jugement n° 1700543 du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a enjoint au maire de la commune de Montagny-lès-Beaune de mettre M. C... en mesure d'acquérir le bien préempté. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai. L'arrêt de la cour a été notifié à la commune de Montagny-lès-Beaune le 19 juin 2019. A la date du présent arrêt, et malgré une mise en demeure en ce sens, celle-ci n'a pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1700543 du 9 octobre 2018. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du 20 juillet 2019 à ce jour inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 7 650 euros.
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y pas lieu d'affecter une partie de cette somme au budget de l'Etat, ni de faire droit à la demande de M. C... tendant à la majoration du taux de cette astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montagny-lès-Beaune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C....
DECIDE :
Article 1er : La commune de Montagny-lès-Beaune versera la somme de 7 650 euros à M. C....
Article 2 : La commune de Montagny-lès-Beaune versera la somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montagny-lès-Beaune et à M. C....
Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et département de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme G... E..., première conseillère,
Mme F... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
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N° 18LY04015
md