La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2019 | FRANCE | N°18LY02537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 décembre 2019, 18LY02537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sonova France, venant aux droits de la société Phonak France, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 12 avril 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de M. D... ainsi que l'annulation de la décision du 23 septembre 2016 du ministre du travail en tant qu'elle a refusé d'autoriser ce licenciement.

Par jugement n° 1608501 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a, en son a

rticle 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Sonova France, venant aux droits de la société Phonak France, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 12 avril 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement de M. D... ainsi que l'annulation de la décision du 23 septembre 2016 du ministre du travail en tant qu'elle a refusé d'autoriser ce licenciement.

Par jugement n° 1608501 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a, en son article 1er, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 12 avril 2016 et, en son article 2, annulé la décision du ministre du travail refusant l'autorisation de licenciement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1608501 du 17 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sonova France contre la décision du ministre du travail refusant l'autorisation de licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la société Sonova France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure menée devant le comité d'entreprise était entachée d'un vice substantiel ; son absence durant le premier quart d'heure de la réunion du comité d'entreprise constitue une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

- le procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 17 février 2016 ne peut être considéré comme un document faisant foi au sens de l'article L. 2325-20 du code du travail ;

- les attestations produites par la société pour démontrer que l'exposé des motifs lors de la réunion du comité d'entreprise était conforme à la notice d'information comportent des irrégularités.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2018, la société Sonova France, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint au ministre du travail de faire droit à la nouvelle demande d'autorisation de licenciement présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le même délai et de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune disposition n'impose la présence du salarié durant toute la durée de la réunion du comité d'entreprise ; ce dernier avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés avant la réunion du comité d'entreprise ; les explications données par l'employeur aux membres du comité d'entreprise durant les quinze minutes séparant le début de la séance de l'arrivée de M. D... sur les motifs du licenciement sont identiques à celles figurant dans la notice d'information adressée aux membres dudit comité et à M. D... le 11 février 2016 ;

- la ministre n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'elle n'a pas informé la société qu'elle était susceptible de retenir ce seul motif d'irrégularité pour refuser l'autorisation sollicitée.

La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2019 par une ordonnance du 20 août 2019.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, M. D... déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2019, la société Sonova France prend acte du désistement de M. D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, M. D... se désiste purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. L'acceptation de ce désistement par la société Sonova France équivaut, dans les termes qui sont employés, au désistement de ses conclusions d'appel incident et de prise en charge des frais de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D....

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'appel incident de la société Sonova France et de prise en charge des frais de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la société Sonova France et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

2

N° 18LY02537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02537
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : FROMONT BRIENS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-19;18ly02537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award