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19/12/2019 | FRANCE | N°18LY01622

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 décembre 2019, 18LY01622


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

L'EURL La Réserve, représentée par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge et la décharge de l'obligation de payer, avec les pénalités y afférentes, de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre du mois de juillet 2015 et mis en recouvrement le 15 septembre 2015.

Par un jugement n° 1603158 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2018, l'EURL La Ré

serve, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603158 du 24 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure

L'EURL La Réserve, représentée par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge et la décharge de l'obligation de payer, avec les pénalités y afférentes, de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre du mois de juillet 2015 et mis en recouvrement le 15 septembre 2015.

Par un jugement n° 1603158 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2018, l'EURL La Réserve, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603158 du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la majoration de 5 % pour retard qui lui ont réclamés par l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'acompte de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 9 567 euros et de la majoration de 5% pour un montant de 478 euros figurant dans cet avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2015.

Elle soutient que :

* le jugement est irrégulier du fait d'une insuffisance de motivation dès lors que le tribunal administratif n'a pas contrôlé la méthode de calcul de l'acompte par l'administration et les modalités de communication de la décision à la société ;

* l'administration n'a pas respecté son obligation de motivation dans le cadre du rappel notifié ; les redressements doivent être motivés en fait ; l'administration n'indique pas la méthode et les bases de calcul des acomptes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

* le jugement est suffisamment motivé dès lors qu'il mentionne la dernière déclaration souscrite, l'absence de demande de suspension ou de modulation de l'acompte et l'absence de production de justificatifs concernant des erreurs alléguées dans le montant de l'acompte ;

* le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la " notification de redressement " doit être écarté car s'agissant d'un acompte de taxe à la valeur ajourée, dont le versement doit être spontané, et en l'absence de dépôt par la société requérante de déclaration annuelle de taxe à la valeur ajoutée sur laquelle elle aurait pu imputer la somme, elle pouvait se borner à utiliser les éléments ressortant de la dernière déclaration et n'avait pas à adresser une proposition de rectification anciennement dénommée " notification de redressement " ;

* la société a clos son exercice 2014 au 30 juin 2014 ; en application des dispositions de l'article 242 septies C de l'annexe II du code général des impôts, le montant de l'acompte des redevables relevant du régime simplifié d'imposition doit être calculé à partir d'une taxe ajustée sur 12 mois ; le montant de l'acompte de 55 % a été calculé sur une base égale au double du montant de 8 698 euros mentionné sur la dernière déclaration souscrite le 15 avril 2015 relative au 1er semestre 2014 ; de tels règles et calculs ont été rappelés dans la décision de rejet de la réclamation préalable ; la société n'apporte aucun élément de nature à démontrer une erreur dans le calcul par l'administration de l'acompte au vu des éléments qu'elle a elle-même déclarés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme B..., première conseillère,

* et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL La Réserve exerce à Saint-Etienne une activité de restauration sous l'enseigne " L'Européen ". Compte tenu de son chiffre d'affaires, elle relève de plein droit du régime simplifié d'imposition. Elle a déposé le 15 avril 2015 une déclaration récapitulative de taxe à la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 mentionnant une base de calcul des acomptes dus au titre de l'exercice suivant pour un montant de 8 698 euros. Compte tenu de la durée de cet exercice, à savoir 6 mois, le service fiscal a calculé, qu'en application de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales, un acompte de 9 567 euros soit 55 % d'un exercice de 12 mois était dû au titre de la taxe à la valeur ajoutée en juillet 2015 et lui a adressé le 15 septembre 2015 un avis de mise en recouvrement d'un montant de 10 045 euros comprenant le montant de l'acompte de juillet 2015 de la taxe sur la valeur ajoutée de 9 567 euros et une majoration de 5% soit 478 euros pour défaut de paiement à l'échéance. L'EURL La Réserve fait appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de cette somme de 10 045 euros ayant fait l'objet de cet avis de mise en recouvrement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement qu'après avoir cité les dispositions du 3 de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales selon lesquelles " Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A (...) déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure. Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations (...) ", les premiers juges ont fait état de la méthode de calcul retenue par l'administration pour déterminer le montant de cet acompte, à savoir 55 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2014, qu'elle a dû reconstituer en l'absence de souscription par l'intéressée de sa déclaration modèle CA12 pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Ils ont également indiqué que l'entreprise requérante ne produisait aucun élément à l'appui de ses allégations relatives au caractère erroné du montant réclamé par l'administration de l'acompte et aucun justificatif de nature à étayer son affirmation sur l'absence de prise en compte par l'administration de plusieurs paiements. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement en l'absence de contrôle par les premiers juges de la méthode utilisée par l'administration pour calculer le montant de l'acompte dû doit être écarté.

Sur le respect de l'obligation de motivation :

3. Aux termes du 3 de l'article 287 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A , à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure. Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. Le complément d'impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. (...). Les redevables sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe due au titre de l'exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €. Dans ce cas, le montant total de l'impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public compétent pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'Etat. L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L 212-1 et L 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. (...) ". L'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales précise que : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications... ".

5. La société requérante, dont il n'est pas contesté qu'elle est soumise au régime d'imposition simplifiée, soutient, en faisant principalement référence à des " notifications de redressement " que l'administration n'a pas respecté son obligation de motivation, que les redressements pour être opposables doivent être suffisamment motivés et qu'en l'espèce l'administration n'a pas indiqué la méthode et les bases de calcul des acomptes. Toutefois, il est constant que l'avis de mise en recouvrement ne fait pas suite à une proposition de rectification et à une procédure de rectification contradictoire par l'administration mais à un défaut de paiement aux échéances prévues, et en l'occurrence de celle de juillet 2015, des acomptes provisionnels de taxe à la valeur ajoutée dans le cadre du régime d'imposition simplifié. Par suite, l'argumentation de la requérante relative aux règles de motivation des " notifications de redressement " ou des propositions de rectification ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. A supposer que par son argumentation, la société requérante soutienne que l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 15 septembre 2015 serait irrégulier dès lors qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article R.156-1 du livre des procédures fiscales en matière de mentions à faire figurer, il résulte de l'instruction que cet avis de mise en recouvrement mentionne l'origine de la créance à savoir l'acompte de juillet 2015, le montant global dû, le montant de la taxe à la valeur ajoutée exigible, le montant de la majoration et le taux appliqué à savoir 5% ainsi que l'article du code général des impôts concernant cette majoration, un numéro de lettre de motivation et la possibilité d'intérêt de retard en application de l'article 1727 du code général des impôts qui sera liquidé après le paiement des droits. Cet avis de mise en recouvrement ne faisant pas suite à une procédure de rectification, il n'avait pas à comporter d'autres mentions et n'avait notamment pas à faire spécifiquement état dans son corps de la méthode de calcul et des bases de calcul. Par suite, cet avis comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement, à le supposer soulevé, doit, en tout état de cause, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que l'EURL La Réserve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin de décharge.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'EURL La Réserve est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL La Réserve et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, président-assesseur,

Mme B... première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

2

N° 18LY01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01622
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-19;18ly01622 ?
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