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19/12/2019 | FRANCE | N°18LY01478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 décembre 2019, 18LY01478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 septembre 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a refusé de le titulariser en qualité de professeur contractuel d'histoire-géographie et l'a licencié, ensemble la décision du 22 novembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1700254 du 29 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 avri

l 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 16 septembre 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a refusé de le titulariser en qualité de professeur contractuel d'histoire-géographie et l'a licencié, ensemble la décision du 22 novembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1700254 du 29 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 avril 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2018 et les décisions des 16 septembre et 22 novembre 2016 prises par la rectrice de l'académie de Dijon ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de le titulariser et de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir visé et analysé l'ensemble des écritures des parties en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur manifeste d'appréciation de son aptitude aux fonctions d'enseignant.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2018, le syndicat SGEN-CFDT Bourgogne, représenté par Me D..., intervient volontairement au soutien des conclusions de M. B... par les moyens que celui-ci invoque.

Par des mémoires enregistrés les 3 janvier et 2 avril 2019 le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut à l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat et au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le syndicat SGEN-CFDT Bourgogne ne démontre pas que M. Rousset, secrétaire général, justifie d'une habilitation du syndicat pour intervenir dans l'instance ni d'une autorisation de M. B... ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2019 par une ordonnance du 18 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour M. B... et le syndicat SGEN-CFDT Bourgogne ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., travailleur handicapé, a été recruté en qualité de professeur d'histoire-géographie par contrat du 2 juillet 2014 sur le fondement des dispositions du décret n°95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique et affecté au lycée Henri Parriat de Montceau-les-Mines pour la rentrée scolaire 2014-2015 sur un service à mi-temps de neuf heures. Après avoir procédé au renouvellement de son stage pour une année supplémentaire en application du II de l'article 8 dudit décret par contrat du 8 juillet 2015, la rectrice d'académie de Dijon a finalement refusé de le titulariser par décision du 16 septembre 2016 et a mis fin à ses fonctions. Elle a confirmé sa décision le 22 novembre 2016 après recours gracieux de l'intéressé. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises les 16 septembre et 22 novembre 2016.

Sur l'intervention du syndicat :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ". Le syndicat SGEN-CFDT Bourgogne justifie de l'habilitation de son secrétaire général pour agir en son nom ainsi que d'un intérêt suffisant, à raison de l'article 1.3 de ses statuts qui l'habilite à défendre les droits individuels de ses adhérents, pour intervenir à l'appui des conclusions présentées par M. B.... Son intervention doit donc être admise, sans égard au consentement de M. B....

Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État : " (...) II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail [travailleurs handicapés] peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 précité de la loi du 11 janvier 1984 : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent (...) est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement (...) II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 (...) / Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle (...) ". Enfin, aux termes de l'article 9 du même décret : " La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées (...) par le II (...) de l'article 8 (...) est examinée à l'issue de cette période : / s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé (...) / si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage (...) ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si un agent recruté sous le régime réservé aux travailleurs handicapés et dont le contrat a été renouvelé pour une seconde période probatoire peut faire l'objet, à l'issue de cette période, d'un refus de titularisation et, par suite, d'un licenciement, c'est à la condition que puisse lui être opposé le défaut persistant de maîtrise des compétences mis en évidence par l'évaluation qui doit être organisée à l'issue de la première période contractuelle. Si cette évaluation n'est enfermée dans aucun formalisme, il doit ressortir des pièces du dossier que l'autorité investie du pouvoir de nomination a établi l'inventaire des savoirs et savoir-faire restant à acquérir ou à approfondir et qu'elle en a informé l'agent afin qu'il mette à profit le renouvellement du contrat et que son tutorat et sa formation soient adaptés à ce qui est attendu de lui.

6. A cet égard, ne sauraient tenir lieu de l'évaluation exigée par les dispositions précitées, ni la liste des dates auxquelles M. B... devait se rendre à l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation de Dijon, ni le renouvellement de son double tutorat, ces dispositifs étant dépourvus de programme et n'ayant pas été conçus comme des réponses à l'insuffisante maîtrise de savoirs ou de savoir-faire préalablement évaluée. Ainsi, il ne saurait être fait grief à M. B... d'être inapte à exercer les fonctions d'enseignant alors que les compétences qu'il devait améliorer ne lui ont pas été indiquées avant la prolongation de sa période probatoire. Ce dernier est donc fondé à soutenir qu'aucune évaluation de ses compétences n'ayant eu lieu, la décision en litige a méconnu les dispositions du II de l'article 8 du décret du 25 août 1995.

7. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ainsi que, par le même motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 16 septembre 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a refusé de titulariser M. B... ensemble la décision du 22 novembre 2016 rejetant le recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions en litige n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative la titularisation de M. B..., mais sa réintégration à la date de son licenciement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre qu'il soit procédé à cette réintégration, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat SGEN-CFDT Bourgogne est admise.

Article 2 : Le jugement du 29 janvier 2018 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 3 : Les décisions du 16 septembre 2016 et du 22 novembre 2016 de la rectrice de l'académie de Dijon sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à la réintégration de M. B... à la date de son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 5 : L'État versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au syndicat SGEN-CFDT Bourgogne.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Dijon.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

2

N° 18LY01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01478
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ARVIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-19;18ly01478 ?
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