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10/12/2019 | FRANCE | N°18LY03876

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 18LY03876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... née D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans.

Par un jugement nos 1703730-1703731 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2018, Mme A..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 oc

tobre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... née D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans.

Par un jugement nos 1703730-1703731 du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2018, Mme A..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me G... son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- son époux a bénéficié d'un certificat de résidence valable dix ans ouvrant droit au bénéfice d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité " en application des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Rhône a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2019, le préfet du Rhône a conclu au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.

Mme E... A... née D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille notamment son article 7 ter ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- et les observations de Me C..., représentant Mme E... A... née D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 31 janvier 1950 à Sétif, a sollicité, le 13 mars 2017, auprès du préfet du Rhône la délivrance du certificat de résidence valable dix ans en qualité de " conjoint de retraité " prévu par l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé. Par une décision du 23 mars 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande au motif que son époux ne satisfaisait pas la condition de résidence en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, et qu'au vu des éléments propres à sa situation, aucune mesure dérogatoire ne paraissait justifiée. Par la présente requête Mme A... relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le ressortissant algérien qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. (...) Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ayant résidé régulièrement en France avec lui " bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention " conjoint de retraité. (...) ".

3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence mention " conjoint de retraité " valable dix ans prévu par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône a estimé que le conjoint de l'intéressée n'établissait pas de manière probante avoir bénéficié d'un certificat de résidence valable dix ans avant l'établissement de sa résidence habituelle hors de France. S'il est constant que M. A... n'a pas été en mesure de produire au soutien de sa demande présentée sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence valable dix ans exigé par ce texte, Mme A... fait valoir que son époux établit la perte de son certificat de résidence valable sur la période du 25 août 1969 au 25 août 1979. Pour en attester, Mme A... produit une déclaration de perte d'un certificat de résidence n° 5869646A valable dix ans du 25 août 1969 au 25 août 1979 établie au commissariat de Saint-Fons le 9 juillet 1971, ainsi qu'un procès-verbal de déclaration de perte établi par le même commissariat daté du 30 juin 1971. Elle produit en outre une pièce nouvelle en appel intitulée " fiche de rectification ", datée du 6 janvier 1970, par laquelle l'agent du centre spécial provisoire de délivrance des certificats de résidence aux ressortissants algériens de la préfecture du Rhône a rectifié la mention de la date de naissance du " 27 septembre 1949 " figurant sur le certificat n° 58.69646A au nom de M. H... A..., valable du 25 août 1969 au 25 août 1969, par celle du " 27 décembre 1949 ". Les mentions de cette fiche de rectification confirment que M. A... a bien été titulaire du certificat de résidence valable dix ans de 1969 à 1979 portant le n° 58.69646A qu'il a déclaré avoir perdu en juin 1971. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A... n'a produit ni l'original de ce certificat de résidence ni la copie d'un duplicata, ces éléments concordants sont suffisants en l'espèce pour estimer qu'elle justifie que son époux rempli la condition, prévue par les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, de résidence en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans avant d'avoir établi sa résidence habituelle hors de France. Par suite, c'est à tort que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à la requérante le certificat de résidence mention " conjoint de retraité " sollicité au motif que son époux ne justifiait pas avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. Il n'est pas contesté que son époux bénéficie d'une pension contributive de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale. En vertu de ce qui a été dit au point 4, M. A... remplit les conditions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien lui ouvrant droit au bénéfice d'un certificat de résidence valable dix ans mention " retraité ". Il y a, par suite, lieu pour le préfet du Rhône de délivrer à son épouse le certificat de résidence " conjoint de retraité " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir ce délai d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me G... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à payer à Me G....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703731 du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : La décision du 23 mars 2017 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A... un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " conjoint de retraité " est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A... un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " conjoint de retraité " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me G..., conseil de Mme A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me G... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... née D..., au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique le 10 décembre 2019.

2

N° 18LY03876

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03876
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-10;18ly03876 ?
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