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05/12/2019 | FRANCE | N°19LY02155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 décembre 2019, 19LY02155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1903520 du 9 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a :

- annulé les arrêtés du préfet du Rhône du 6 mai 2019 ;

- enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. B..., de lui remettre l

e dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1903520 du 9 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a :

- annulé les arrêtés du préfet du Rhône du 6 mai 2019 ;

- enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. B..., de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

- mis à la charge de l'État le versement de la somme de 900 euros à Me A... en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1903520 du 9 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision de transfert était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2019, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé et reprend en appel les moyens soulevés en première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

M. B... a présenté un mémoire, enregistré le 8 novembre 2019, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les observations de Me A..., avocate de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan né le 1er octobre 1993 à Baghlan (Afghanistan), après avoir déposé, le 18 février 2015, en Allemagne une demande d'asile, qui a été rejetée le 1er septembre 2016, est entré une première fois sur le territoire français, le 10 novembre 2017, afin de solliciter l'asile. En application d'une décision du 26 février 2018 par laquelle le préfet du Rhône avait ordonné sa remise aux autorités allemandes dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé a été transféré en Allemagne le 7 mai 2018. M. B... est de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français, le 29 août 2018, selon ses déclarations et a sollicité l'asile le 28 septembre suivant. La consultation du fichier européen EURODAC a fait alors apparaître que M. B... avait été identifié en Allemagne où il avait sollicité l'asile le 18 février 2015, ainsi qu'en France où il avait sollicité l'asile pour la première fois le 22 décembre 2017. Les autorités allemandes, saisies le 27 novembre 2018, sur le fondement de l'article 18-1-d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite par une décision du 5 décembre 2018. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. B... aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et, par un autre arrêté du même jour, il a ordonné son assignation à résidence. Le préfet du Rhône interjette appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".

3. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. M. B... fait valoir que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers l'Allemagne, il sera reconduit en Afghanistan où il encourt des risques pour sa vie, notamment eu égard à la violence extrême qui sévit dans ce pays. Il produit la décision de l'office fédéral des migrations et des réfugiés du 1er septembre 2016 qui rejette sa demande de réexamen de sa demande d'asile ainsi que sa demande tendant au bénéfice de la protection subsidiaire, et dont il ressort que M. B... fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B... aurait engagé des actions judiciaires en vue d'obtenir l'annulation des décisions en cause. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que sa demande ne pourrait faire l'objet d'un réexamen de la part des autorités allemandes, lesquelles ont accepté sa réadmission. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de transfert en litige et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que, en ne faisant pas application des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B....

Sur la légalité de la décision de transfert :

En ce qui concerne l'application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

7. Il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal administratif que ces dispositions ont, en l'espèce, été appliquées.

En ce qui concerne l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

8. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. "

9. Il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal administratif que M. B... a, en l'espèce, bénéficié des garanties que prévoient ces dispositions.

En ce qui concerne l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

10. L'article 23, paragraphe 2 du règlement Dublin III fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale, même si cette requête est formulée moins de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.

11. En l'espèce, la demande de reprise en charge de M. B..., adressée aux autorités allemandes le 27 novembre 2018, est intervenue dans le délai de trois mois suivant sa demande d'asile, déposée au guichet de pré-accueil le 28 septembre 2018 et enregistrée le 4 octobre 2018, et dans le délai de deux mois suivant le résultat positif Eurodac, également en date du 4 octobre 2018.

En ce qui concerne les autres moyens :

12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

13. En deuxième lieu, la circonstance que la décision de transfert en litige mentionne les dates d'enregistrement des demandes d'asile de M. B... et non les dates de dépôt de ces demandes est sans incidence sur la légalité de ladite décision.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4, en l'absence de certitude quant à l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. B... a fait l'objet, le moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1, 4 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

15. Il résulte de ce qui a été dit que M. B... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes.

16. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. B... et a mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme au titre en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant, dans la présente instance, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903520 du 9 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 19LY02155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02155
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-05;19ly02155 ?
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