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05/12/2019 | FRANCE | N°19LY00758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 décembre 2019, 19LY00758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sogelym conseil a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution des cotisations de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par une ordonnance n° 1705877 du 19 février 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer en ce qui concerne les années 2014 et 2015 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2019, la SAS Sogelym conseil demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Sogelym conseil a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution des cotisations de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par une ordonnance n° 1705877 du 19 février 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer en ce qui concerne les années 2014 et 2015 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2019, la SAS Sogelym conseil demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 19 février 2019 en tant qu'elle a rejeté ses conclusions relatives à l'année 2013 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal.

Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa requête était recevable en ce qui concerne l'année 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SAS Sogelym conseil n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017,

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Sogelym conseil a été assujettie, au titre des années 2013, 2014 et 2015, à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, en application de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts alors en vigueur. Estimant notamment que cette taxe était inconstitutionnelle, la société requérante a demandé, par réclamation du 25 août 2016, la restitution des sommes versées en application de cette taxe. Cette réclamation ayant fait l'objet d'un refus implicite, la SAS Sogelym conseil a saisi le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance du 19 février 2019 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre de ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les années 2014 et 2015 et rejeté la demande comme irrecevable en ce qui concerne l'année 2013, au motif que le délai de réclamation relatif à cette année d'imposition était prescrit. La SAS Sogelym conseil interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'année 2013.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (...) ".

3. Aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. / (...) / Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 (...) ".

4. Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative ou ne la déclare conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation ne constitue pas, en elle-même, un événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation. Il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision. En particulier, lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige. Elle peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

5. Par une décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré que le I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est contraire à la Constitution. Si cette décision précise au paragraphe 11 de ses motifs qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision, il ne peut être déduit de cette formulation que le Conseil constitutionnel aurait entendu ouvrir un nouveau délai de réclamation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande en tant qu'elle portait sur l'année 2013.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Sogelym conseil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sogelym conseil et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme A..., présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

Le rapporteur,

B. SavouréLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY00758

el


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00758
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARCHIMEDE AVOCATS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-05;19ly00758 ?
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