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05/12/2019 | FRANCE | N°18LY00002

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 décembre 2019, 18LY00002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) Gamondes Vet'Chauss a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2010.r>
Par un jugement n° 1408696 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) Gamondes Vet'Chauss a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2007, 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2010.

Par un jugement n° 1408696 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SARL Gamondes Vet'Chauss à concurrence de 208 289 euros en droits et en pénalités (article 1er), l'a déchargée des pénalités pour manquement délibéré (article 2), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 janvier 2018, le 5 juillet 2018 et le 1er février 2019, la SARL Gamondes Vet'Chauss, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de la décharger des impositions et des pénalités correspondantes restant en litige, à savoir les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 janvier 2007 et 2009 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes correspondant à ces deux exercices ;

3°) de la décharger des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et en 2010 à hauteur de 6 997 euros et 5 189 euros, ainsi que, pour des montants respectifs de 4 114 euros et 3 051 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 2008 et 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Gamondes Vet'Chauss soutient que :

- en méconnaissance de l'article L. 47 A-II du livre des procédures fiscales et des prévisions de la doctrine administrative, elle n'a pas été suffisamment informée des traitements informatiques que l'administration entendait mettre en oeuvre par le courrier du 9 novembre 2010 ;

- la proposition de rectification du 17 décembre 2010 est insuffisamment motivée compte tenu des erreurs affectant l'état de synthèse porté en annexe 5 de cette proposition de rectification ;

- la méthode de reconstitution du chiffres d'affaires retenue par l'administration a conduit à prendre en compte, au titre des achats, des factures reçues en fin d'exercice se rapportant à des marchandises qui n'avaient pas été livrées avant la clôture de ce dernier et constituait ainsi des charges constatées d'avance ; compte tenu du caractère approximatif de la méthode de reconstitution de l'administration, qui applique un taux de marge unique sur l'ensemble des quatre exercices vérifiés et aboutit à un faible montant de rectifications, il y a lieu de la décharger ;

- la méthode de reconstitution finalement retenue par l'administration au cours de l'instance devant le tribunal ayant fait apparaître que les chiffres d'affaires issus de la reconstitution effectuée par l'administration étaient inférieurs à ceux qu'elle a déclarés pour les exercices clos en 2008 et en 2010, elle est fondée à demander la décharge et la restitution des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés dans la mesure de ces écarts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2018, le 27 décembre 2018 et le 10 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- les conclusions de la SARL Gamondes Vet'Chauss relatives aux cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de droits de taxe sur la valeur ajoutée sont irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient ni dans la réclamation préalable du 8 avril 2014, ni dans sa demande présentée devant le tribunal ;

- les autres moyens soulevés par la SARL Gamondes Vet'Chauss ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2019, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C... , représentant la société Gamondes Vet'Chauss ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Gamondes Vet'Chauss, qui exerce une activité de vente de chaussures auprès de particuliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2010, période étendue jusqu'au 31 juillet 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2010, l'administration a reconstitué les recettes de la société requérante et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 janvier 2007, 2008, 2009 et 2010. Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SARL Gamondes Vet'Chauss à concurrence de 208 289 euros en droits et en pénalités, l'a déchargée des pénalités pour manquement délibéré, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. La SARL Gamondes Vet'Chauss relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et demande à la cour de prononcer la décharge, d'une part, à hauteur de 6 997 euros et 5 189 euros, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et en 2010 et, d'autre part, pour des montants respectifs de 4 114 euros et 3 051 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 2008 et 2010.

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de droits de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Devant le tribunal administratif, la SARL Gamondes Vet'Chauss n'a présenté que des conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite de la vérification de sa comptabilité. Dans son mémoire du 5 juillet 2018, la SARL Gamondes Vet'Chauss a demandé à la cour de la décharger des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008 et en 2010 à hauteur de 6 997 euros et 5 189 euros, ainsi que, pour des montants respectifs de 4 114 euros et 3 051 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre des périodes correspondant aux exercices clos en 2008 et 2010. Ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'administration et de rejeter, pour ce motif, ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer (...) ; c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 47 A que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n'est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en oeuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.

5. Par un courrier du 9 novembre 2010, l'administration a informé la société, qui faisait usage d'un logiciel de gestion de son stock, de son souhait de réaliser des traitements informatiques sur ces systèmes. Ce courrier précisait que l'administration entendait, dans le cadre du contrôle sur place de la comptabilité engagée depuis le 21 septembre 2010, ce qui permettait de déterminer la période concernée, vérifier la comptabilité matière de l'entreprise et la valorisation des stocks. Le courrier présentait ensuite les trois possibilités prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Ce faisant, l'administration a suffisamment précisé la nature des investigations qu'elle souhaitait effectuer afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu dispositions précitées du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales doit, en tout état de cause, être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

7. La proposition de rectification du 17 décembre 2010 adressée à la SARL Gamondes Vet'Chauss indiquait qu'elle portait sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée et mentionnait les exercices et la période concernés. L'administration a exposé les raisons pour lesquelles elle a écarté la comptabilité de la société comme non probante et expliqué la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle a utilisée. Si certaines des données figurant dans le tableau de synthèse reprenant les différentes étapes de cette méthode de reconstitution se sont avérées erronées, la proposition de rectification était suffisamment motivée pour permettre à la contribuable de présenter utilement ses observations.

8. En troisième lieu, la SARL Gamondes Vet'chauss n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 100 et suivants de la documentation administrative publiée au BOI-801-CF-10R-60-40-30, reprenant la documentation 801 13 L-2-08, dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition et ne peut donc être regardée comme présentant le caractère d'une interprétation de la loi fiscale.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

9. L'administration a écarté la comptabilité de la SARL Gamondes Vet'Chauss au motif qu'elle comportait de graves irrégularités, ce que l'intéressée ne conteste pas devant la cour. Dans ces conditions et alors que le montant des recettes reconstituées a été déterminé conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient, conformément à l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré des redressements soit en démontrant que la méthode de reconstitution employée par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit en proposant une méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration.

10. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de le SARL Gamondes Vet'Chauss, l'administration s'est fondée sur la méthode dite des " stocks glissants ". Elle a déterminé à partir des achats de chaque exercice et du stock en début et en fin d'exercice, le montant d'achats revendus au cours d'un exercice. Elle a appliqué, à ce montant, une " démarque inconnue " de 0,35 % conformément aux informations données par la société. Elle a ensuite déterminé le montant des ventes réalisées en appliquant au montant des achats revendus un " coefficient de marge moyen ". Elle a ensuite retraité ces données pour tenir compte des périodes de soldes et de promotions. Elle a enfin soustrait du chiffre d'affaires obtenu le montant des cartes de fidélité.

11. En premier lieu, la société requérante fait grief à l'administration d'avoir, pour déterminer le montant des achats revendus au cours de l'exercice 2009, pris en compte l'ensemble des factures d'achat comptabilisées au cours de l'exercice alors que certaines de ces factures correspondraient à des achats qui n'ont été livrés qu'au cours de l'exercice suivant et auraient dû, de ce fait, être comptabilisées en charges constatées d'avance, et ne pouvaient avoir été revendus au cours de l'exercice. La société a produit seize factures pour lesquelles elle fait valoir que les mentions manuscrites portées dessus, corrélées par l'état des stocks de la société à la clôture de l'exercice, démontrent que les marchandises qui les concernent n'ont été livrées qu'après le 31 janvier 2009. Toutefois, sur quatre de ces factures les mentions manuscrites sont illisibles. S'agissant des mentions manuscrites portées sur les autres factures, l'état des stocks produit par la société, bien que présenté comme étant celui sur lequel elle s'est fondée pour déclarer ses stocks au 31 janvier 2009, ne permet pas de corréler la date de leur livraison, dans la mesure où il est daté du 18 février 2009 et non de la date de clôture de l'exercice. Ainsi, la société n'apporte pas la preuve que la méthode de reconstitution de l'administration a conduit à prendre en considération des achats non encore livrés à la date de clôture de l'exercice.

12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la proposition de rectification que pour déterminer le coefficient de marge moyen, l'administration s'est fondée sur le rapport entre le prix d'achat de chaque article et son prix de vente normal, pondéré de la part de vente de cet article au cours de la période vérifiée. Si la SARL fait grief à l'administration d'avoir appliqué un taux de marge unique à l'ensemble de la période vérifiée, elle ne démontre pas que ce taux, qui a été déterminé à partir des données propres à l'entreprise, serait erroné. Par ailleurs, la circonstance que la méthode de reconstitution retenue par l'administration aboutit à un faible montant de rectifications n'est pas de nature à entrainer la décharge de celles-ci.

13. Il résulte de ce qui précède que la SARL Gamondes Vet'Chauss n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Gamondes Vet'Chauss la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Gamondes Vet'Chauss est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Gamondes Vet'Chauss et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme A..., présidente assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

La rapporteure,

A. D... Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

7

N° 18LY00002

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00002
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TEISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-05;18ly00002 ?
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