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05/12/2019 | FRANCE | N°17LY04320

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 décembre 2019, 17LY04320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines de Météo France a refusé de renouveler son détachement au sein de la direction interrégionale Centre-Est de Météo France et la décision du 2 février 2015 par laquelle le directeur interrégional Centre-Est l'a affecté sur le site de Bron jusqu'à la fin de son détachement, intervenant le 30 mars 2015, d'enjoindre à Météo France de le réintégrer dans ses

fonctions et de procéder aux sanctions disciplinaires des agents responsables du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines de Météo France a refusé de renouveler son détachement au sein de la direction interrégionale Centre-Est de Météo France et la décision du 2 février 2015 par laquelle le directeur interrégional Centre-Est l'a affecté sur le site de Bron jusqu'à la fin de son détachement, intervenant le 30 mars 2015, d'enjoindre à Météo France de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder aux sanctions disciplinaires des agents responsables du harcèlement moral dont il a été victime et de condamner Météo France à lui verser la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais de déménagement sur la ville de Strasbourg et la somme globale de 29 093,04 euros en réparation des différents préjudices subis.

Par jugement n° 1502856 du 25 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2017, M. B..., représenté par Me Sonko, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines de Météo France a refusé de renouveler son détachement au sein de la direction interrégionale Centre-Est de Météo France et la décision du 2 février 2015 par laquelle le directeur interrégional Centre-Est de Météo France l'a affecté sur le site de Bron jusqu'à la fin de son détachement, intervenant le 30 mars 2015 ;

3°) de condamner Météo France à lui verser la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais de déménagement sur la ville de Strasbourg et la somme globale de 29 093,04 euros en réparation des différents préjudices subis ;

4°) d'enjoindre à Météo France de procéder aux sanctions disciplinaires des agents responsables du harcèlement moral dont il a été victime ;

5°) de mettre à la charge de Météo France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de non renouvellement :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les délais impartis par l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 et de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 ;

S'agissant des deux décisions attaquées :

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que les dispositions des articles 6 et 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 en raison de la discrimination raciale dont il a fait l'objet ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité des décisions attaquées, constitutive d'un détournement de procédure, lui a causé divers préjudices.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2018, Météo France, représenté par Me Pichon, avocat, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle constitue une reproduction littérale et intégrale des écritures de première instance et qu'aucun moyen n'est développé à l'encontre du jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 27 janvier 2015 sont irrecevables dès lors que cette décision ne revêt pas de caractère décisoire ;

- à titre infiniment subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés et les préjudices allégués ne sont pas établis.

Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2019, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2011, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. En conséquence, il y a lieu de lui en donner acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de Météo France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....

Article 2 : Les conclusions de Météo France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Météo France.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

Le rapporteur,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 17LY04320

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04320
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL C.V.S.

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-05;17ly04320 ?
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