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03/12/2019 | FRANCE | N°19LY02509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 19LY02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel la préfète du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1900212 du 4 avril 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Pr

océdure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. B... C..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel la préfète du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1900212 du 4 avril 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 2019 ainsi que les décisions du préfet du Cantal du 18 janvier 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations ;

- en estimant qu'il n'établissait pas que l'état de santé de sa mère exigeait qu'elle demeure en France pour y recevoir des soins alors qu'il n'avait pas encore été statué sur la demande de titre de séjour de cette dernière, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2019, la préfète du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 4 avril 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel la préfète du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux, M. C... réitère son moyen soulevé devant le tribunal administratif, tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 18 janvier 2019 qui doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus par le premier juge.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... ressortissant serbe né le 2 mars 1999, est entré en France le 27 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2018. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire du 24 juillet 2018 laquelle a été annulée au motif que l'intéressé n'avait pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en méconnaissance de son droit à être entendu tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux. M. C... s'est ensuite prévalu de la nécessité de rester auprès de sa mère et de son père, lesquels avaient demandé leur admission au séjour en qualité d'étranger malade, pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Cantal, estimant que la situation du requérant pouvait être appréciée indépendamment de celle de ses parents, a par l'arrêté en litige du 18 janvier 2019, rejeté la demande de séjour de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire.

4. Pour contester l'appréciation retenue par le préfet et le tribunal s'agissant de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... fait valoir que sa présence est nécessaire auprès de ses parents et que son éloignement aboutirait à une séparation de nature à fragiliser l'état de santé de sa mère. Toutefois, s'il ressort des pièces que la mère du requérant souffre de plusieurs problèmes de santé, notamment d'un syndrome anxio-dépressif et traumatique sévère, il n'est pas établi par la production du seul certificat médical du 3 août 2018, que la présence de l'intéressé soit indispensable auprès de sa mère, laquelle bénéfice déjà de la présence de son époux, le père du requérant. Par ailleurs, le requérant est arrivé récemment en France, où il a suivi une formation " école de la deuxième chance " et travaillé bénévolement au Secours Populaire français du Cantal. Il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, alors qu'au demeurant ses parents ont chacun fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire du 26 juillet 2019. Par suite, les moyens tirés de de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le requérant fait valoir qu'en cas de retour en Serbie, il encourt personnellement des risques de persécution du fait d'opinions politiques imputées à son père et pour lesquelles il a été accusé à tort d'agression. Toutefois, il n'étaye par aucune pièce les risques allégués alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Cantal.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme F..., présidente de chambre ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme E... D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

La rapporteure,

Christine D... La présidente,

Dominique F...

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 19LY02509

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02509
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-03;19ly02509 ?
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