Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SA Villages Club du Soleil a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le maire de la commune d'Oz-en-Oisans a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV Oz l'Orée.
Par une ordonnance n° 1806457 du 12 décembre 2018, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de cette demande en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 février 2019 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 mars 2019 et 9 octobre 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SA Villages Club du Soleil, représentée par la SELARL Mnemon, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 12 décembre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du maire d'Oz-en-Oisans en date du 11 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Oz-en-Oisans la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière, dès lors qu'elle n'avait pas été informée qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de rejet de son action en référé, elle serait réputée s'être désistée de sa demande ;
- les modifications sont telles que la conception générale du projet initial s'en est trouvée modifiée, ce qui justifiait le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire et non d'une demande de permis modificatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2019, la commune d'Oz-en-Oisans, représentée par la SELARL Conseil Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, la société n'ayant pas procédé à la notification de sa requête dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 600-1 du code de justice administrative, qui expirait le 22 février 2019 ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Villages Club du Soleil s'était désistée de sa demande ;
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir de la requérante à contester le permis de construire modificatif ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2019, la SCCV Oz l'Orée, représentée par la SELARL Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'information exigée à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative figurait dans le courrier de notification de l'ordonnance de référé envoyé à la SA Villages Club du Soleil, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été donné acte du désistement de sa demande d'annulation ;
- la requête d'appel est irrecevable, la société n'ayant pas procédé à la notification de sa requête dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir de la requérante à contester le permis de construire modificatif ;
- aucun des moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2019, par une ordonnance en date du 10 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant la commune d'Oz-en-Oisans et celles de Me B..., représentant la SCCV Oz l'Orée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". L'article R. 431-1 du même code dispose : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. " Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la SA Villages Club du Soleil, tendant à la suspension de l'arrêté du 11 octobre 2018 du maire d'Oz-en-Oisans délivrant un permis de construire modificatif à la SSCV Oz l'Orée, a été rejetée par ordonnance du 30 octobre 2018 du juge des référés, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le 5 novembre 2018 à la SA Villages Club du Soleil, seule destinataire, en vertu des dispositions des articles R. 431-1 et R. 751-3 du code de justice administrative, de la notification de l'ordonnance de rejet. Celle-ci a été informée, par le courrier de notification, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Dès lors, et alors même qu'une telle information n'a pas été communiquée à l'avocat de la société demanderesse, ce que n'imposent pas les dispositions précitées, la SA Villages Club du Soleil, qui se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, était réputée s'être désistée d'office de sa demande à fin d'annulation du même arrêté à l'expiration du délai d'un mois à compter du 4 novembre 2018.
3. Il résulte de ce qui précède que la SA Villages Club du Soleil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte de son désistement.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que la somme que demande la SA Villages Club du Soleil au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune d'Oz-en-Oisans, qui n'est pas partie perdante. En application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Villages Club du Soleil les sommes de 1 500 euros à verser d'une part à la commune d'Oz--en--Oisans, et d'autre part à la SCCV Oz l'Orée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Villages Club du Soleil est rejetée.
Article 2 : La SA Villages Club du Soleil versera à la commune d'Oz-en-Oisans, d'une part, et à la SCCV Oz l'Orée, d'autre part, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Villages Club du Soleil, à la commune d'Oz-en-Oisans et à la SCCV Oz l'Orée.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme E... F..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.
Le rapporteur,
Thierry Besse La présidente,
Dominique F...
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19LY00495
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