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03/12/2019 | FRANCE | N°18LY03092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 décembre 2019, 18LY03092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et de régulariser son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le Maroc comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant un délai d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre un titre de séjour mention " vie privée et familiale "

ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et de le munir d'une autor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour et de régulariser son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le Maroc comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant un délai d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sans délai d'une durée de validité de trois mois ;

Par un jugement n° 1801183 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 août 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* il réitère devant la cour les moyens de fond et forme qu'il a invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble ;

* l'arrêté du 13 février 2018 méconnaît les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 41-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 février 2018, le préfet de l'Isère, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour réunie le 12 juin 2017, a rejeté la demande de titre de séjour qu'avait formée M. C... le 5 août 2015. M. C... relève appel du jugement rendu le 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires.

3. En se bornant à déclarer dans sa requête qu'il réitère devant la cour les moyens de fond et forme qu'il a invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble, M. C... ne fournit pas les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé. Ceux-ci ne peuvent dès lors qu'être écartés.

4. En second lieu, la commission du titre de séjour est appelée, en vertu des dispositions législatives et réglementaires prévoyant les cas dans lesquelles elle est saisie, à éclairer le préfet, par un avis consultatif, sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers. Aucune disposition législative, ni aucun principe ne s'oppose à ce que des fonctionnaires siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités qualifiées, alors même que ceux-ci seraient placés, ou auraient été placés, sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, du seul fait des fonctions qu'il exerçait lorsqu'il était en activité, M. Blanc, commissaire honoraire des services de la police de l'air et des frontières, devrait être réputé ne pas remplir les conditions d'impartialité et de neutralité requises pour siéger à la commission du titre de séjour. Il ne peut être, en outre, regardé comme ayant un intérêt personnel aux affaires sur lesquelles cette commission est appelée à délibérer.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais d'instance :

6. Les conclusions à fin d'annulation de M. C... étant rejetées, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme B... A..., présidente de chambre,

Mme F..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

No 18LY030922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03092
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-03;18ly03092 ?
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