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03/12/2019 | FRANCE | N°17LY04366

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 décembre 2019, 17LY04366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 juillet 2015 par laquelle le maire de Chassieu a refusé de conclure avec lui un contrat à durée indéterminée et d'enjoindre à ce dernier de conclure avec lui un contrat à durée indéterminée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° 1508053 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a re

jeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 juillet 2015 par laquelle le maire de Chassieu a refusé de conclure avec lui un contrat à durée indéterminée et d'enjoindre à ce dernier de conclure avec lui un contrat à durée indéterminée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° 1508053 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2017, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2017 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Chassieu de le réintégrer et de conclure avec lui un contrat de travail à durée indéterminée dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à venir ; subsidiairement de reprendre une décision dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chassieu la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif de Lyon, il n'occupait pas des emplois occasionnels au cours de la période pendant laquelle il a été au service de la commune de Chassieu ;

* le préavis d'un mois prévu par l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'a pas été respecté ;

* la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il occupait un emploi permanent, et que ses contrats ont qualifié à tort sa situation de vacataire ou de travailleur saisonnier ;

* la succession des nombreux contrats constitue un abus ;

* la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* la décision est entachée de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2018 et le 30 octobre 2019 (non communiqué), la commune de Chassieu, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros.

Elle soutient que :

* la requête est irrecevable dès lors que sa critique du jugement est incompréhensible et qu'elle se borne pour le reste à reprendre les écritures de première instance ;

* les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;

* les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2019.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la commune de Chassieu était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de ce dernier de lui octroyer un contrat à durée indéterminée.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2019, M. D... a déclaré se désister de l'instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me B... représentant la commune de Chassieu ;

Considérant ce qui suit :

1. Par son mémoire du 25 octobre 2019 M. D... s'est désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur l'application des frais d'instance :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la commune de Chassieu, à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D....

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chassieu relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la commune de Chassieu.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente de chambre,

Mme G..., présidente-assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

No 17LY043662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04366
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-12-03;17ly04366 ?
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